Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 17 IMPASSE DE LA CERISAIE 91120 PALAISEAU
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR DE LA POMMERAIE IMP DE LA CERISAIE 91120 PALAISEAU
Enrichissement en cours
393 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 70-14.368
rejet
SI LES PROMOTEURS ET LES ENTREPRENEURS SONT TENUS DE REPARER LES CONSEQUENCES DES FAUTES PAR EUX COMMISES ET S'ILS PEUVENT ETRE CONDAMNES IN SOLIDUM DES LORS QUE CES FAUTES ONT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE, LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT NE SONT PAS INDIVISIBLES. LA RECEVABILITE D'UN APPEL VIS-A-VIS D'UN DES INTERESSES NE VAUT PAS A L'EGARD DES AUTRES.
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N° 84-93.481
cassation
Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui refuse de réparer en le déclarant éventuel, le préjudice causé aux copropriétaires d'une résidence immobilière par les infractions commises par le promoteur qui avait omis de contracter les assurances prévues par les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances.
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N° 74-14.148
cassation
La concession d'un droit de chasse ne saurait avoir le caractère d'une servitude réelle, car le fonds en faveur duquel il est accordé n'en recueille aucune utilité et le profit ou l'agrément que ce droit peut amener ne concerne que la personne du propriétaire du fonds et non le fonds lui-même.
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N° 86-90.644
rejet
Un syndicat de copropriétaires à qui incombe en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 la conservation de l'immeuble et la sauvegarde des droits afférents à celui-ci est recevable à agir en justice pour réclamer réparation du dommage résultant pour la collectivité des copropriétaires des infractions commises par le constructeur qui avait omis de contracter les assurances prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances
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N° 84-40.956
rejet
L'employeur ayant notifié à l'ensemble du personnel, se conformant ainsi aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique des primes de 13e et 14e mois, le salarié qui a continué de travailler tout en ne percevant plus ces primes, et auquel il appartenait de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification d'un des éléments essentiels de ce contrat, ne peut exiger de l'employeur le maintien de ses conditions antérieures de rémunération.
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N° 77-60.565
rejet
Des institutrices nommées et affectées par le Ministère de l'Education nationale, à un institut médico-pédagogique, y consacrant la totalité de leur temps, en recevant une rémunération en sus de leur traitement pour les tâches particulières qu'elles y accomplissent et étant soumises dans l'exercice de leurs fonctions à l'autorité de la direction de cet établissement, en sorte que, détachées de leur administration d'origine, elles ont en fait pour employeur l'association gérant l'établissement, font partie du personnel de cette association pour l'application des dispositions légales relatives aux délégués du personnel et doivent donc être inscrites sur la liste électorale établie en vue de l'élection de ceux-ci, peu important à cet égard le lien subsistant entre le ministère et elles.
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N° 95-42.723
cassation
Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi. Il s'ensuit que viole cet article R. 351-52 le conseil de prud'hommes qui, saisi par un salarié d'une demande d'allocation pour privation partielle d'emploi, renvoie les parties à se pourvoir auprès des ASSEDIC.
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N° 10-10.768
cassation
Viole les dispositions des articles 125 du code de procédure civile et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui valide la procédure de saisie-attribution pratiquée par une trésorerie principale à l'encontre d'une société, pour le recouvrement d'une créance communale et déboute la société de sa contestation, alors que, tenue de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de sa saisine, elle relevait que la contestation devant le juge de l'exécution n'était pas recevable faute de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice instrumentaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-17.495
cassation
Un mineur, volontairement confié par ses représentants légaux à une association gérant un centre d'éducation spécialisé, en application d'une décision d'orientation scolaire prise par la commission départementale d'éducation spéciale instituée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, ayant été blessé par un autre mineur interne dans le même centre, la responsabilité de l'association ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-16.571
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel constate qu'un handicapé pensionnaire d'un institut médico-pédagogique (IMP) y effectuait un stage interne de formation professionnelle qui ne comportait aucune rémunération véritable et avait une finalité essentiellement curative, que les rapports de caractère thérapeutique et pédagogique liant l'IMP au handicapé étaient exclusifs de tout lien de subordination et qu'enfin ce dernier, blessé alors qu'il était transporté dans un véhicule appartenant à l'IMP n'était pris en charge par aucun organisme social, c'est justement que la juridiction du second degré déduit de ces constatations que l'assureur du véhicule dans lequel le handicapé avait été blessé n'était pas fondé à invoquer une clause de la police excluant de sa garantie les dommages causés aux salariés ou préposés de l'IMP.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PALAISEAU, créée il y a 31 ans.
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