Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : CTRE COMMERC ST SEBASTIEN 54000 NANCY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR CEN COMM ST SEBAST
Enrichissement en cours
16889 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 77-12.027
rejet
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir reconnu un droit de coupe et de pâture dans les bois communaux au vu d'une convention du 3 novembre 1612 relative à un droit d'usage de bois et à un droit de pacage dans les bois et forêts d'une seigneurie, dès lors que les juges du fond ont souverainement décidé que les parties à cet acte avaient entendu consacrer par leur affectation à une habitation et un élevage le caractère réel et la nature de servitudes des droits concédés, que le bénéficiaire du droit litigieux avait le profit des dispositions d'un jugement déclaratif emportant reconnaissance du titre au bénéfice d'un de ses ascendants, qu'il était le propriétaire actuel de la maison de ce dernier et qu'enfin la Cour d'appel a écarté, à juste titre, la référence à la rédaction des textes du Code forestier résultant du décret du 29 octobre 1952 ratifié par une loi et a appliqué la disposition finale de l'article 112 du Code forestier du 21 mai 1857, disposition excluant pour les bois d'une commune l'application de l'article 61.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-11.648
cassation
Au regard de l'article 3 § 1b) du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-uni et de l'Irlande, du "domicile commun", sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux. La Cour de justice des Communautés a dit pour droit, par arrêt du 16 juillet 2009, que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, cette disposition s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat ; qu'au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté. Viole dès lors ce texte, en présence d'époux ayant la double nationalité française et hongroise, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par l'épouse et écarter le jugement de divorce d'un tribunal hongrois ayant statué à la demande du mari, retient que la compétence du tribunal hongrois est très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
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N° 03-14.851
rejet
Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 61-13.642
rejet
DES LORS QU'UN POURVOI FONDE SUR L'IRREGULARITE D'UNE ASSIGNATION EN CAUSE D'APPEL, TEND A LA CASSATION D'UN ARRET DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QUI FONT GRIEF AU DEMANDEUR, C'EST A BON DROIT QUE CELUI-CI APPELLE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION UN DE SES CO-INTIMES, CONTRE LEQUEL LES JUGES D'APPEL ONT REFUSE DE PRONONCER UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE, CETTE MESURE AYANT PRIVE LE DEMANDEUR AU POURVOI D'UN RECOURS CONTRE UN EVENTUEL CO-DEBITEUR SOLIDAIRE.
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N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
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N° 18-17.926
other
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-20.738
rejet
Si, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, le créancier admis au passif d'une première procédure collective ayant abouti à un plan est dispensé de déclarer à nouveau sa créance privilégiée, garantie par des warrants, dans le cadre de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan, ce créancier n'est toutefois pas dispensé de l'obligation de renouveler l'inscription de ces warrants après l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées, conformément à ce texte. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de cette créance à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte au créancier, par l'article L. 626-27 précité, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés en cas de résolution du plan et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-23.006
cassation
La banque qui met un coffre-fort à la disposition d'un client est tenue d'une obligation de surveillance qui lui impose d'établir qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l'accès par un tiers, fût-il muni d'une clé
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-16.219
rejet
Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NANCY, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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