Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 9 RUE DU GENERAL GALLIENI 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 9 RUE DU GENERAL GALLIENI 93100 MONTREUIL
Enrichissement en cours
457587 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 66-90.803
rejet
Lorsque la citation n'ayant été remise qu'à domicile, une lettre recommandée a été adressée à l'intéressé par application de l'article 557 du Code de procédure pénale et qu'ayant été condamné, faute par lui de comparaître, par itératif défaut, il ne saurait s'il n'a contesté la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée par une procédure de faux, soulever cette contestation devant la Cour de Cassation.
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N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
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N° 12-25.469
qpc
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N° 11-20.145
rejet
Dès lors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail. Tel est le cas des agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme de droit privé
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N° 21-23.298
cassation
Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux
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N° 12-27.315
rejet
Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
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N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-14.077
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare une société, exploitant actuel d'un établissement au sein duquel la victime d'une maladie professionnelle a travaillé avant sa reprise, recevable en son action, aux motifs que c'est à cette société qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie professionnelle et que la caisse ne pouvait valablement lui opposer un défaut de qualité alors qu'elle a considéré que la société était l'employeur en lui imputant les conséquences de la décision de prise en charge, ces motifs étant impropres à établir que la société avait été l'employeur de la victime
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-19.858
cassation
En l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n'est pas nulle l'assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs en raison de l'impossibilité prouvée d'en désigner un second
Consulter la décisioncc · cr
N° 72-91.375
other
Constitue une publicité mensongère, au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1963, alors en vigueur, l'envoi ou la remise à des clients au cours de visites à domicile par les représentants du vendeur, de documents commerciaux, tels que bons de commandes, étiquettes, factures, lorsqu'ils comportent, comme en l'espèce, des allégations induisant en erreur sur l'origine du produit qui fait l 'objet de la publicité ou sur les qualités ou aptitudes du vendeur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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