Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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67 — Bas-Rhin
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Adresse : 9 RUE DU GENERAL DE CASTELNAU 67000 STRASBOURG
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 9 R DU GAL CASTELNAU
Enrichissement en cours
259790 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 77-70.062
cassation
Les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour statuer sur l'étendue et les limites du domaine public. Doit, ainsi, être cassé l'arrêt qui, pour reconnaître à une parcelle expropriée la qualité de terrain à bâtir, retient qu'elle n'est séparée d'une rue que par une bande de terrain constituant une dépendance de la voie publique, alors qu'une contestation sérieuse était soulevée, sur ce point, devant la Cour d'appel, par l'expropriant.
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N° 77-70.063
cassation
Les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour statuer sur l'étendue et les limites du domaine public. Doit, ainsi, être cassé l'arrêt qui, pour reconnaître à une parcelle expropriée la qualité de terrain à bâtir, retient qu'elle n'est séparée d'une rue que par une bande de terrain constituant une dépendance de la voie publique, alors qu'une contestation sérieuse était soulevée, sur ce point, devant la Cour d'appel, par l'expropriant.
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N° 74-91.528
cassation
Voir sommaire suivant.
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N° 74-91.528
designation
Aux termes de l'article 5 de la loi du 18 juillet 1974, les procédures en cours contre les maires ou élus municipaux les suppléant, pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement à la date de promulgation de la dite loi, seront déférées à la chambre d'accusation de la cour d'appel désignée à cet effet par la chambre criminelle de la cour de Cassation. Cette procédure doit recevoir application dans le cas où l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé un maire ou l'élu municipal le suppléant devant le tribunal correctionnel, pour crime ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions a été déclarés non avenue par un arrêt de règlement de juges. En pareil cas la Cour de Cassation peut, à l 'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, procéder sur la requête de son procureur général à la désignation ainsi prévue.
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N° 93-10.657
cassation
L'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie, le loyer révisé doit, dès lors que la demande en révision est recevable, être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles.
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N° 20-18.442
rejet
En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail
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N° 71-11.279
rejet
L'APPRECIATION DE LA RELATION ENTRE L'OBJET DE LA CONVENTION ET L'INDICE CHOISI EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
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N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
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N° 11-13.687
rejet
Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
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N° 70-13.045
rejet
DOIT ETRE CONSIDERE COMME SE TROUVANT DANS UN LIEN DE DEPENDANCE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ENTRAINANT SON ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, LE GERANT D'UNE SUCCURSALE QUI, BIEN QUE BENEFICIANT D'UNE ASSEZ GRANDE LIBERTE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, EST TENU D'EN REFERER AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE POUR CERTAINS ENGAGEMENTS ET MEME D'ATTENDRE UNE CONFIRMATION POUR LES PLUS IMPORTANTS ET RECOIT POUR SES PEINES ET SOINS, FRAIS DE TRANSPORT ET AUTRES, OUTRE LE REMBOURSEMENT SUR JUSTIFICATION DES DEBOURS AVANCES DANS L'INTERET DE LA SOCIETE, DES INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES QUI, DECLAREES SEPAREMENT DES COMMISSIONS PAR LUI PERCUES AU TITRE DE L'ACTIVITE DE COURTIER QU'IL EXERCE PAR AILLEURS, SONT CONSIDEREES COMME SALAIRE PAR LE FISC.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à STRASBOURG, créée il y a 32 ans.
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