Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 7 ALLEE LEON PAUL FARGUE 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 7 RUE FARGUE TOUR 163 95200 SARCELLES
Enrichissement en cours
192538 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 18-20.068
cassation
L'action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-18.128
cassation
Il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe II à ce dernier article, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans être en possession du rapport préliminaire établi par l'expert et l'avoir communiqué préalablement à son assuré.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-24.870
cassation
L'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-25.582
cassation
Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte provisoire à une certaine somme, retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un tel rapport de proportionnalité, alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-10.663
rejet
Ayant constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté un réseau de chauffage urbain étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que la commune avait consenti à la société propriétaire de ce réseau une autorisation d'occupation privative du domaine public, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ouvrages privés se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par leurs propriétaires. Elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département à l'encontre de la société, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire émis pour obtenir paiement de cette créance
Consulter la décisioncc · soc
N° 92-13.546
cassation
Si en application de l'article L. 321-2, alinéa 1er, du Code du travail, le comité central d'entreprise effectue la désignation de l'expert-comptable lorsque les mesures envisagées par l'employeur excèdent les pouvoirs du chef d'établissement, la carence dudit comité ne peut priver le comité d'établissement, concerné par le projet de licenciement, du droit d'être assisté par un expert-comptable.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.020
rejet
Constitue une modification substantielle du contrat de travail dont le refus par le salarié rend la rupture imputable à l'employeur même si celle-ci, consécutive à une réorganisation de l'entreprise n'a pas un caractère abusif, l'offre faite à un journaliste professionnel affecté comme "reporter" et "chroniqueur judiciaire" pendant plusieurs années d'occuper désormais un emploi sédentaire dans un bureau de rédacteur de banlieue d'un quotidien parisien ou, à défaut, à l'échelon rédactionnel "desk" parisien de ce journal, cette offre s'accompagnant d'une menace de rupture unilatérale du fait du salarié en cas de refus de sa part. Il est indifférent à cet égard que l'intéressé eût conservé dans son nouvel emploi, sa rémunération, son ancienneté et tous ses avantages antérieurs y compris le maintien de son statut de journaliste, la mesure dont il était l'objet impliquant nécessairement un déclassement de sa situation personnelle de journaliste.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-10.791
rejet
Il résulte de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 que la communication au procureur de la République doit intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-90.205
rejet
Les administrateurs des sociétés d'économie mixte, lorsque ces sociétés sont constituées, conformément à la législation sur les sociétés anonymes sont soumis, quant à leur responsabilité pénale éventuelle, au droit commun des sociétés anonymes.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-40.055
rejet
AYANT CONSTATE QU'IL Y AVAIT SIMPLE COINCIDENCE DE DATE ENTRE LA MESURE INDIVIDUELLE DE CONGEDIEMENT CONCERNANT LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF D'UNE SOCIETE ET LE LICENCIEMENT COLLECTIF TOUCHANT LE PERSONNEL D'UNE USINE DE CETTE SOCIETE A LAQUELLE IL N'ETAIT PAS AFFECTE, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE, S'AGISSANT D'UN LICENCIEMENT INDIVIDUEL DISTINCT, L'INTERESSE NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D'ACCORD PASSE ENTRE LADITE SOCIETE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL, LEQUEL PREVOYAIT LE PAYEMENT D'UN MOIS DE SALAIRE SUPPLEMENTAIRE, EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF SEULEMENT.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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