Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 7 PARC TALBOT 78130 LES MUREAUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 7 9 11 13 PARC TALBOT RES DECAUX 78 LES MUREAUX
Enrichissement en cours
337864 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 83-93.094
cassation
Pour l'application de l'article L 432-4 (devenu L 432-1) du Code du travail, qui dispose, notamment, que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, le législateur a entendu que cet organisme soit informé et consulté préalablement à toute décision sur la mesure envisagée et, ce, dans un délai lui permettant d'émettre un avis en connaissance de cause. Il appartient, en conséquence, aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un chef d'entreprise pour infraction à l'article précité, de rechercher si, dans le cas d'espèce, il a été procédé conformément à ce principe. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer établie la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, relève que celui-ci n'a reçu communication d'un traité de fusion concernant l'entreprise que dans les jours qui ont immédiatement précédé l'assemblée générale des actionnaires qui devait consacrer la fusion, soit dans un délai insuffisant pour qu'il puisse émettre utilement un avis sur les conséquences de la mesure en ce qui concerne l'emploi. Encourt, par contre, la cassation l'arrêt qui fonde une condamnation sur la seule circonstance que la réforme des structures, mise à l'étude mais non encore décidée, a été portée à la connaissance du public avant consultation des organes représentatifs du personnel, alors qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt que la décision n'est intervenue qu'un certain temps après, le comité d'entreprise ayant été auparavant, régulièrement informé et consulté (1).
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N° 84-43.313
rejet
En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi, qui prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.
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N° 84-13.432
cassation
Manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, l'arrêt qui condamne une société à payer à son cocontractant une indemnité en réparation du dommage causé par les fautes précontractuelles qu'elle aurait commise lors de la conclusion du contrat de concession, sans préciser en quoi son co-contractant n'aurait pas eu les éléments nécessaires pour contrôler le sérieux de la prévision qu'elle faisait.
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N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
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N° 89-11.059
rejet
Ayant retenu à bon droit que la fusion résultant de l'absorption d'une société par une autre avait entraîné la disparition de la première personne morale, une cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les cautions de la société absorbée s'étaient engagées à son profit en considération de sa qualité de concédante de l'entreprise débitrice et si cette qualité ne se retrouvait pas dans la société absorbante, en a justement déduit qu'à défaut de manifestation expresse de volonté de la part des cautions de s'engager envers cette société, les cautionnements consentis au profit de la société absorbée ne pouvaient, pour les dettes nées postérieurement à la fusion, être étendus en faveur de la société absorbante, ce dont il résulte que, pour ne pas garantir les dettes de la société débitrice envers cette société, les cautions n'avaient pas à révoquer leurs engagements pris au profit de la société absorbée.
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N° 87-42.039
rejet
Le mode de calcul de l'indemnité de licenciement due aux salariés expatriés, fixé par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est écarté par cette convention en cas de disposition contractuelle contraire. A, en conséquence, légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le détachement du salarié était régi par le statut du personnel expatrié qui comportait une telle disposition, détermine le montant de l'indemnité de licenciement par application des règles de ce statut.
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N° 85-18.186
rejet
Ayant relevé qu'au moment de décider si un concessionnaire de marques automobiles avait intérêt ou non à rester dans un réseau, il lui appartenait, en tant que professionnel du marché de l'automobile, et en l'état de l'évolution de la conjoncture, de s'entourer de tous éclaircissements lui permettant de mesurer les risques et de former raisonnablement son opinion, une cour d'appel peut débouter ce concessionnaire de son action en dommages-intérêts formée sur le fondement d'une responsabilité précontractuelle, dès lors qu'elle ajoute qu'il n'était pas établi que ses partenaires aient, par des manoeuvres dolosives, par manque de loyauté ou par simple réticence fautive au plan de l'information due au cocontractant, influé sur la décision de celui-ci de s'engager avec eux.
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N° 86-43.862
cassation
En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.
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N° 04-60.391
cassation
Le mandat du délégué syndical ne peut être révoqué que par le syndicat qui a procédé à sa désignation, fût-il affilié à la même confédération que celui qui prétend procéder à son remplacement.
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N° 90-14.742
cassation
Un concédant ayant résilié le contrat conclu avec une société concessionnaire au motif que le gérant de celle-ci avait, en méconnaissance de cette convention, pris des intérêts dans la représentation d'une marque concurrente, méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui déboute le concessionnaire de sa demande en dommages-intérêts tout en relevant que ce contrat stipulait que le concédant aurait droit de le résilier dans le cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l'une quelconque de ses dispositions, après avoir préalablement attiré l'attention du concessionnaire sur les contraventions et que cette obligation, condition de la mise en oeuvre de la résiliation, n'avait pas été observée.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES MUREAUX, créée il y a 31 ans.
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