Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 66 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 92240 MALAKOFF
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 64/66 R PAUL VAILLANT COUTURIER 92240 MALAKOFF
Enrichissement en cours
201632 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 89-12.270
rejet
L'action tendant à contester le quantum des charges de copropriété s'analysant comme une action en révision est soumise aux conditions de délai de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965.
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-93.787
rejet
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-16.452
rejet
Une cour d'appel, qui constate que la vente porte notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, en déduit exactement, peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur un lot à usage d'habitation et sur des caves, qu'aucun des preneurs commerciaux ne peut se prévaloir du droit de préemption prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, celui-ci étant exclu, par l'alinéa 6 de ce texte, dans le cas d'une cession unique de locaux commerciaux distincts
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-28.279
irrecevabilite
Il résulte de l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au chapitre VII ("Recettes diverses"), titre III ("Dispositions communes relatives au financement") du livre 1er du code de la sécurité sociale et par conséquent à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. Est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par un ancien salarié d'une demande de remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée à compter du 1er janvier 2011 sur sa rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies
Consulter la décisioncc · cr
N° 70-92.735
rejet
Sont à bon droit considérés comme des armes de la sixième catégorie prévue par le décret du 18 avril 1939, un nerf de boeuf, un tube d'acier, un rondin de bois et des pieds de chaise dont les individus se sont munis en vue de commettre une agression et d'en frapper éventuellement leur victime (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 64-10.170
cassation
C'EST A JUSTE TITRE QU'UNE DECISION ACCORDE A UN ASSURE SOCIAL, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'IL SE TROUVAIT EN MISSION, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE DE L'HOPITAL OU IL AVAIT ETE SOIGNE PENDANT QUELQUES JOURS A LA SUITE DE CET ACCIDENT, DANS UN HOPITAL PROCHE DE SON DOMICILE DES LORS QUE CE TRANSPORT EN AMBULANCE ETAIT JUSTIFIE PAR SON ETAT DE SANTE ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE ET EN L'ABSENCE DE SON HOSPITALISATION DANS CE SECOND ETABLISSEMENT, LA CAISSE EUT DU SUPPORTER LES FRAIS AU MOINS EQUIVALENTS DE SON TRANSPORT DU PREMIER HOPITAL A SON DOMICILE, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES PRIMAIRES PREVOYANT LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT POUR LE RETOUR DE LA VICTIME DE L'HOPITAL A SON DOMICILE LORSQUE L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE SE DEPLACER DANS LAQUELLE SE TROUVE LA VICTIME A ETE MEDICALEMENT CONSTATEE.
Consulter la décisioncc · other
N° 80-07.
irrecevabilite
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.060
rejet
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE CARACTERE DE DISPOSITION TESTAMENTAIRE D'UN ECRIT EMANANT DU DE CUJUS.
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N° 10-11.746
qpcother
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-18.072
rejet
Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d'action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MALAKOFF, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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