Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 5 AVENUE PAUL HERBE 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 5 A 11 RUE PAUL HERBE 95200 SARCELLES
Enrichissement en cours
15 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 21-25.582
cassation
Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte provisoire à une certaine somme, retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un tel rapport de proportionnalité, alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-20.068
cassation
L'action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-26.464
cassation
Selon le quatrième alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun et le montant de ce versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'une société dont l'établissement a déjà franchi le seuil de dix salariés antérieurement à 2008 peut prétendre au bénéfice de l'exonération du versement de transport pour les années 2008 et 2009 en raison d'un nouveau franchissement de seuil au sein du même établissement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-16.367
cassation
Selon l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel s'attache un caractère d'ordre public, toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut et il résulte des articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral. En conséquence, la qualification de vente d'herbe, emportant une présomption de bail rural, est exclusive de toute exploitation par le propriétaire bailleur et de l'assujettissement de ce dernier en qualité de chef d'exploitation au régime des non-salariés des professions agricoles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-10.663
rejet
Ayant constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté un réseau de chauffage urbain étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que la commune avait consenti à la société propriétaire de ce réseau une autorisation d'occupation privative du domaine public, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ouvrages privés se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par leurs propriétaires. Elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département à l'encontre de la société, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire émis pour obtenir paiement de cette créance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-24.870
cassation
L'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-21.981
rejet
Le premier président d'une cour d'appel peut être saisi, sur le fondement de l'article 956 du code de procédure civile, pour statuer en référé sur une demande de mesure provisoire urgente, avant les débats sur l'appel contre une autorisation de visite domiciliaire ou le recours contre son déroulement formés en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-23.538
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction, en retenant que les concessions financières significatives consenties par le cédant d'une société, abandon partiel de son compte courant et des sommes lui restant dues au titre d'un contrat de prestation de service, profitaient directement à la société cédée mais également et nécessairement à la société cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société cédée, de sorte que la renonciation par la société cessionnaire à la garantie d'actif et de passif consentie par le cédant à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était pas dénuée de contrepartie
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-11.893
rejet
Ayant retenu que la demande en justice tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité doit être publiée à la conservation des hypothèques et que la situation peut être régularisée même en appel, la cour d'appel en a exactement déduit que la publication du jugement contenant mention de l'acte introductif d'instance rendait la demande recevable au regard des dispositions de l'article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-88.948
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupables d'homicides involontaires un pharmacien d'officine ainsi que le représentant légal d'une société, spécialisée dans la fabrication de médicaments à base de plantes, qui lui a livré six kilogrammes d'une herbe importée de Chine sous la dénomination de Stephania tetranda, réputée pour ses vertus amincissantes, retient que les prévenus ont commis des fautes caractérisées, le premier, en omettant d'analyser, en méconnaissance des bonnes pratiques des préparations officinales et des recommandations du conseil de l'ordre, l'identité de la matière première qui lui a été livrée, le second, en n'effectuant pas les contrôles, prévus par la monographie de la pharmacopée chinoise, alors que ces vérifications auraient permis de détecter la présence d'Aristolochia fangchi, plante dont est issu l'acide aristolochique, substance cancérigène et néphrotoxique
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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