Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 46 RUE STE CROIX BRETONNERIE 75004 PARIS 04
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 46 RUE STE CRX BRETONNERIE 75004 PARIS
Enrichissement en cours
211410 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 67-10.971
rejet
1 APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ANNEAU DE POUSSEE MONTE PAR LE CONSTRUCTEUR D'UN NAVIRE NE PRESENTAIT PAS UNE FLEXIBILITE SUFFISANTE POUR COMPENSER L'USURE, LES DEFORMATIONS ELASTIQUES DE LA COQUE ET LA DILATATION DE LA LIGNE D'ARBRE, QU'IL FALLAIT POUR REMEDIER A CE DEFAUT DE CONSTRUCTION NON UNE SIMPLE REPARATION MAIS UNE TRANSFORMATION DE L'INSTALLATION ORIGINAIRE, QUE LE VICE N'A ETE REVELE QU'APRES EXAMEN SUR " SLIPWAY " ET DEMONTAGE, ET QU'IL AURAIT PU AVOIR LES PLUS GRAVES CONSEQUENCES, METTANT EN CAUSE LA SECURITE DU NAVIRE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE CE NAVIRE ETAIT ATTEINT D'UN VICE REDHIBITOIRE, QUELS QU'AIENT ETE LE COUT ET LA DUREE DES TRAVAUX EXECUTES POUR Y REMEDIER.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-12.129
rejet
Ayant constaté, non pas que seuls les créanciers ayant traité avec la société débitrice après la date fixée par elle comme celle à laquelle la banque aurait dû cesser ses concours subissaient un préjudice, mais que le dommage résultant des agissements fautifs de la banque se limitait à l'aggravation du passif postérieurement à cette date, une cour d'appel en a exactement déduit, ce préjudice n'étant pas personnel à certains créanciers, que l'action en responsabilité intentée par le liquidateur judiciaire de la société débitrice contre la banque était recevable, dès lors que ce mandataire trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, coupable d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-66.113
cassation
Viole l'article 1109 du code civil la cour d'appel qui, pour déclarer la vente parfaite au profit de la locataire, retient que le propriétaire de l'immeuble a commis une erreur inexcusable en se méprenant sur l'existence d'un droit de préemption à son profit, alors que le caractère inexcusable de l'erreur de droit à l'origine de la notification d'une offre de vente sur le fondement de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 est sans incidence sur la validité de l'offre
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-10.840
rejet
L'article 46 du décret du 22 décembre 1967 qui prévoit au profit du Trésor la procédure des admissions sous réserve au passif de la liquidation des biens ne déroge pas aux dispositions générales de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 selon lequel, à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. Dès lors le Trésor public qui n'a pas produit dans les délais légaux pour une créance complémentaire doit, malgré les réserves insérées dans sa production initiale, agir en relevé de forclusion.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 79-14.437
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, pour annuler une vente qui n'avait pas été notifiée à la SAFER, retient le caractère agricole des biens vendus sans rechercher si ceux-ci avaient à la date de la vente un usage agricole au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 20 octobre 1962.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-11.810
rejet
MANQUE EN FAIT LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE RETRAIT SUCCESSORAL ALORS QUE LE PARTAGE INTERVENU ENTRE LES HERITIERS N'AVAIT TOUCHE QU'A L'ACTIF MOBILIER DE LA SUCCESSION, L'ACTIF IMMOBILIER ETANT LAISSE DANS L'INDIVISION, SI BIEN QUE LA DEMANDE DE RETRAIT FORMULEE SUR LA QUOTE-PART D'UN BIEN REPRESENTANT L'ENSEMBLE DE L'HEREDITE IMMOBILIERE ETAIT RECEVABLE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CESSION DE DROITS CONSENTIE PAR LES AYANTS CAUSE D'UN CO-HERITIER NE PORTAIT QUE SUR L'UN DES IMMEUBLES DE LA SUCCESSION.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-14.858
rejet
Les dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan par l'administrateur sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-10.045
cassation
Le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à l'utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu que le demandeur justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin. Manque de base légale l'arrêt dont les motifs qui, s'ils établissent l'absence d'un risque de confusion entre tel membre d'une famille aristocratique bretonne et les personnages d'une oeuvre de fiction, ne caractérisent pas la même absence de risque avec le patronyme de cette famille notoirement connue, illustrée par des ancêtres célèbres ayant même donné leur nom à des navires de guerre
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-12.837
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser de retenir comme prénom le vocable "Goarnic", relève que celui-ci est dérivé du patronyme d'un des grands-parents de l'enfant, qu'il ne figure pas sur les calendriers ou ouvrages bretons produits et qu'il n'est pas établi que ce vocable soit un prénom.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-12.741
rejet
Lorsque, après une première ordonnance de référé déclarant acquise au bailleur la clause résolutoire d'un bail si le locataire ne s'acquitte pas, dans un certain délai, de ses loyers arriérés, il ne peut être fait grief au juge des référés d'avoir, par une seconde ordonnance, dit que cette clause résolutoire n'était pas acquise, malgré le non respect par le locataire de ses obligations, dès lors que ce locataire a été autorisé, antérieurement au terme fixé pour le payement des loyers, à pratiquer une saisie-arrêt illimitée entre ses propres mains sur toutes les sommes à revenir au bailleur, pour garantie des créances du locataire contre celui-ci. Cette circonstance nouvelle autorisait en effet le juge des référés, en vertu des dispositions de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, à rapporter sa précédente ordonnance.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PARIS 04, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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