Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 4 RUE MOZART 67000 STRASBOURG
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 4 R MOZART
Enrichissement en cours
322952 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 91-20.394
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'octroi de prêt ou de garantie peut conduire à la prise de contrôle d'une société. Ayant constaté qu'une banque poursuivait seulement le remboursement de sa créance par une procédure de saisie immobilière sur un immeuble appartenant à titre personnel au dirigeant de la société, ayant consenti en garantie du prêt une hypothèque sur cet immeuble ainsi que le nantissement de la totalité des actions de la société, que le prix d'adjudication de cet immeuble est supérieur au montant du prêt consenti par la banque, une cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était établi aucun investissement direct de la part de la banque dans la société.
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N° 68-13.977
rejet
SI LA COPIE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION QUI TIENT_LIEU D 'ORIGINAL POUR LA PARTIE QUI LE RECOIT, NE PORTE QUE LE MILLESIME ET NON L'INDICATION DU MOIS, NI DU JOUR DE LA SIGNIFICATION, L'EXPLOIT SE TROUVE FRAPPE DE NULLITE ET NE PEUT FAIRE COURIR A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR AU POURVOI LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1ER DU DECRET 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967.
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N° 70-14.156
rejet
L'ASSIGNATION EN DECLARATION D'ARRET COMMUN EST RECEVABLE DES LORS QU'ELLE NE TEND NI A FAIRE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE DE L'APPELE, NI A FAIRE ADMETTRE CONTRE LUI UNE ACTION EN GARANTIE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE RELEVE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE.
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N° 70-14.359
rejet
DES LORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE LE TROUBLE DE VOISINAGE DONT IL LUI ETAIT DEMANDE REPARATION ET QUI PROVENAIT DES APPAREILS UTILISES PAR LE CONCESSIONNAIRE D'UNE COMMUNE POUR L 'EDIFICATION D'UN OUVRAGE AVAIT SON ORIGINE DANS UN TRAVAIL PUBLIC, ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE SE DECLARER INCOMPETENTE; ET LE MOYEN TIRE DE CETTE INCOMPETENCE, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE.
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N° 81-16.458
rejet
Les obligations nées des prescriptions d'un jugement devenu irrévocable ayant en application de l'article 103 du Code de l'urbanisme et de l'Habitation condamné les co-gérants d'une société civile immobilière, propriétaire d'un immeuble vendu non achevé à des tiers, pour infractions au permis de construire ne pèsent que sur les co-gérants de la société civile immobilière, qui, en tant que prévenus, étaient seuls concernés par le procès pénal, à l'exclusion des propriétaires successifs de l'immeuble.
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N° 81-13.904
rejet
L'article 72 de la loi du 31 décembre 1976 devenu l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation a mis à la charge des constructeurs bénéficiaires de permis de construire délivrés postérieurement au 10 août 1974 l'obligation de faire réaliser à leur frais et sous le contrôle de l'Etablissement public télédiffusion de France une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée et ces constructeurs ne peuvent s'en dégager en invoquant l'achèvement de l'immeuble, l'obligation étant attachée au fait même de construire certaines catégories d'immeubles susceptibles d'occasionner des nuisances.
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N° 00-14.728
rejet
Ayant constaté que les indemnités versées par l'assureur dommages-ouvrage aux propriétaires étaient destinées au préfinancement des reprises de désordres de nature décennale affectant leurs immeubles, la cour d'appel retient exactement qu'en raison de l'annulation des ventes intervenue par la suite, ces indemnités font partie du patrimoine de la société civile immobilière, précédent propriétaire, censée n'avoir jamais été dépossédée de la propriété des immeubles et justifie sa décision selon laquelle l'assureur dommages-ouvrage ne peut exciper du caractère rétroactif de l'annulation des ventes pour réclamer aux propriétaires le remboursement des indemnités qu'ils ont perçues.
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N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-14.851
rejet
Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce.
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-85.301
rejet
Le juge, qui a reçu commission rogatoire aux fins de désignation d'officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et de le tenir informé de leur déroulement, est compétent pour statuer sur la modification de la situation des locaux à visiter dès lors qu'ils se trouvent dans son ressort (arrêt n° 1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à STRASBOURG, créée il y a 32 ans.
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