Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 35 RUE EMILE ZOLA 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 31 35 RUE EMILE ZOLA 94 ALFORTVILLE
Enrichissement en cours
120950 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-20.760
cassation
La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nonobstant cette représentation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-14.941
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui écarte des conclusions signifiées par une partie plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-14.787
rejet
En l'état de deux contrats par lesquels l'éditeur titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur l'oeuvre d'Emile Zola, a cédé ces droits à une société cinématographique moyennant un pourcentage des recettes, et d'une demande en dommages-intérêts de cette société dirigée contre le Centre National des Lettres qui, se prévalant de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1946 instituant en sa faveur une prorogation de la propriété littéraire pour une durée fixée à quinze ans par un décret du 29 novembre 1956, avait voulu imposer à la société cinématographique de nouvelles conditions en soutenant que les contrats étaient devenus caducs, les juges du fond, après avoir énoncé qu'il résultait du texte précité que les contrats en cours continuaient à recevoir application pendant la période de prorogation de la propriété littéraire, le Centre étant substitué aux ayants_droit de l'auteur pour la perception des redevances, peuvent considérer que cet organisme avait commis une faute en voulant imposer à la société productrice de nouvelles conditions plus onéreuses et en s'opposant à la projection, à la télévision, de deux films réalisés en application des contrats litigieux.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.935
cassation
Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui constate, d'une part, la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l'assainissement, à la gestion de contrats d'exploitation de l'eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale, d'autre part, que les salariés qui contribuent à l'activité identifiée comme celle d'un secteur spécifique sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d'intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l'existence d'une unité économique et sociale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-13.240
cassation
LES CONSTRUCTEURS, APPELES EN GARANTIE PAR LE MAITRE DE L 'OUVRAGE, CONDAMNE, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A UN TIERS, NE PEUVENT OPPOSER A CETTE ACTION L'EXTINCTION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-19.496
rejet
Dans les relations entre le délégataire de service public et les usagers, les dispositions des contrats de concession et leurs cahiers des charges ne s'appliquent que si elles ont été acceptées par les usagers, de sorte que les avenants à ces dispositions ne s'appliquent pas de plein droit aux abonnements souscrits
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-12.926
rejet
En vertu de l'article 311-14 du Code civil, applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur, dès lors que la mère d'un intéressé est mentionnée dans son acte de naissance comme étant sa mère, celle-ci, étant ainsi identifiée, est connue au sens du texte précité, ce qui entraîne l'application de la loi personnelle de la mère de l'intéressé au jour de la naissance de celui-ci.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-12.050
rejet
NUL NE PEUT INTERJETER APPEL S'IL N'A ETE PARTIE OU REPRESENTE EN PREMIERE INSTANCE. C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RELEVE QUE PLUSIEURS ASSOCIATIONS SE DECLARANT MEMBRES D'UN COMITE COMMUN AYANT ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE, N 'ETAIENT PAS ELLES-MEMES INTERVENUES A CE STADE DE LA PROCEDURE ET N 'AVAIENT PU Y ETRE REPRESENTEES PAR LE GROUPEMENT DE FAIT, SANS CAPACITE JURIDIQUE, DONT ELLES SE PREVALAIENT, DECLARENT QUE CES ASSOCIATIONS NE POUVAIENT VALABLEMENT INTERJETER APPEL NI INTERVENIR DEVANT LA COUR, EN L'ABSENCE DE TOUT APPEL REGULIER EMANANT D'UNE PARTIE AU LITIGE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-81.661
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de mise en danger d'autrui, retient qu'en réalisant des assistances médicales à la procréation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation, alors que les traitements de stimulations ovariennes réalisées à de fortes posologies peuvent entraîner un risque mortel d'hémorragie, d'épanchement, de phlébite ou d'embolie pulmonaire, il a par la violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi et le règlement, exposé plusieurs patientes à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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