Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 28 RUE DES FONDS HUGUENOTS 92420 VAUCRESSON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 28 30 R FONDS HUGUENOT 92420 VAUCRESSON
Enrichissement en cours
444004 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 80-42.291
cassation
Les articles 017 et 018 de l'annexe "ouvriers" à la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 16 octobre 1970, qui prévoient, l'un la rémunération du temps de pause du personnel appelé à effectuer un poste de travail en continu d'au moins 7h 30 et l'autre le remboursement des frais de casse-croûte aux personnels affectés aux postes continus de nuit comportant 7h 30 consécutives encadrant minuit, sont applicables cumulativement aux ouvriers qui, affectés à un poste continu de nuit d'au moins 7h 30 encadrant minuit et ayant effectué une pause de 20 minutes remplissent de ce fait les conditions de l'un et l'autre des deux articles susvisés.
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N° 78-41.442
rejet
Dès lors que la convention collective nationale des industries des tuiles et briques prévoit que le temps de pause pour le casse-croûte, pris en principe au milieu d'un poste d'une durée continue de 7h 30, est rémunéré et, en outre, entre dans le calcul des heures supplémentaires, il en résulte que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler le temps de pause à un temps de travail effectif par une disposition plus favorable aux travailleurs que celle de l'article L 212-4 du code du travail et permise par l'article L 132-1 du même code.
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N° 92-41.507
rejet
Une cour d'appel qui relève qu'un employeur a dû procéder, dans l'intérêt de l'entreprise, à une réorganisation des rémunérations pour supprimer les différences qui existaient entre deux établissements industriels identiques et pour rendre les coûts de fabrication comparables à ceux des entreprises concurrentes, a pu décider que les licenciements, consécutifs au refus des salariés de la modification de leur contrat de travail, avaient une cause économique.
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N° 88-14.866
rejet
Le vice d'un matériau acheté par le maître de l'ouvrage dont il n'est pas établi qu'il était notoirement compétent en cette matière, ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs, même si ce vice n'était pas normalement décelable à l'époque de la construction.
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N° 91-14.295
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui relève que les tuiles et briques fabriquées sur place dans la région alsacienne ne sont pas substituables aux autres du fait de l'incidence contraignante du coût du transport sur des éléments de construction pondéreux et de faible valeur intrinsèque bien que les particularismes géographiques ne puissent à eux seuls justifier l'existence d'un marché pertinent au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
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N° 88-45.486
rejet
La cour d'appel, qui constate qu'un dépôt de presse constituant une branche de l'entreprise à laquelle un salarié était affecté avait été cédé et qu'ainsi il y avait un transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, décide à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables.
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N° 69-14.030
rejet
UNE CLAUSE PAR LAQUELLE UN PROPRIETAIRE DONNE A UN LOCATAIRE L'AUTORISATION DE REALISER UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL EST CONFORME AU TEXTE DE L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DANS SA REDACTION ORIGINAIRE ; ELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DISSIMULANT UN DEPASSEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE, DES LORS QUE L 'INSTALLATION N'EST PAS IMPOSEE AU LOCATAIRE ET QUE L'AMORTISSEMENT DU COUT DES TRAVAUX EST DEFALQUE DU MONTANT DES LOYERS.
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N° 69-11.436
rejet
On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir déclaré la SNCF entièrement responsable de l'accident survenu à un jeune garçon qui, ayant pris place dans un train de banlieue, a été bousculé et précipité sur le quai aux approches d'une gare, en raison de l'ouverture prématurée de la porte glissière par un autre voyageur, dès lors que l'arrêt attaqué déclare qu'aucune place assise n'étant à la disposition de la victime et de ses camarades, ceux-ci devaient se tenir debout, que la poussée exercée par les voyageurs occupant la plate-forme avait pour effet de rejeter vers les portières ceux qui se trouvaient sur les bords et qu'on ne peut reprocher au blessé de s'être parfois, dans ces conditions, appuyé sur la portière alors que la situation ainsi décrite est le fait de la SNCF Et en estimant que l'ouverture d'une portière en marche est un fait si peu imprévisible et si peu insurmontable qu'il existe des dispositifs de protection efficace, la cour d'appel a pu décider que le transporteur n'avait pas démontré que l'exécution de son obligation de sécurité ait été rendue impossible.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-13.617
rejet
La déclaration de préemption d'une SAFER est nulle si cette dernière ne signe pas l'acte authentique de vente après avoir été mise en demeure de le faire. La nullité n'est cependant pas encourue si la SAFER établit que les conditions de la vente par acte authentique sont différentes de celles qui lui ont été notifiées, sans que ces modifications ne lui soient imputables. Tel est le cas lorsque dans l'acte sous seing privé notifié à la SAFER, les occupants des terres vendues ont renoncé à revendiquer le statut du fermage mais qu'ils refusent de renouveler leur renonciation dans l'acte authentique, la décision de préemption ayant en effet porté sur des terres libres et non grevées d'un bail rural
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-14.851
rejet
Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VAUCRESSON, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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