Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 203 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 92140 CLAMART
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 203 205 207 RUE DE LA PORTE TRIVAUX 92140 CLAMART
Enrichissement en cours
150011 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 87-14.293
cassation
L'obligation que l'article 203 du Code civil met à la charge des père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants n'exclut celle que les articles 205 et 207 du même Code imposent en leur faveur aux autres ascendants que dans la mesure où les parents peuvent faire face en totalité à leurs propres obligations.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-10.833
rejet
Des parents peuvent être déchargés de leur dette alimentaire fondée sur les articles 205 et 207 du code civil, dès lors que les juges du fond relèvent que par les violences qu'il a exercées sur eux à diverses reprises, leur enfant a gravement manqué à ses obligations d'honneur et de respect à leur égard
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-12.131
cassation
Pour exercer une action directe contre un père naturel débiteur d'une obligation alimentaire, le trésorier principal d'un centre hospitalier doit saisir au préalable la juridiction compétente de l'ordre judiciaire afin de voir fixer le montant de la dette d'aliments.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-14.601
rejet
AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LIMITE A LA MINORITE L 'OBLIGATION DES PERE ET MERE DE CONTRIBUER A PROPORTION DE LEURS FACULTES A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE LEURS ENFANTS. DES LORS, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE DEUX ENFANTS COMMUNS D'EPOUX DIVORCES, QUOIQUE DEVENUS MAJEURS, DEMEURAIENT INCAPABLES D'ASSURER EUX-MEMES LEURS MOYENS D'EXISTENCE EN RAISON DES GRAVES MALADIES DONT ILS ETAIENT ATTEINTS, PEUVENT DECIDER QUE LEURS PARENTS RESTAIENT TENUS, EN VERTU DES ARTICLES 203 ET 303 DU CODE CIVIL, DE LEUR DONNER LES MOYENS DE POURVOIR AUX BESOINS PHYSIQUES ET MATERIELS QU'ENTRAINAIT LEUR ETAT. CETTE OBLIGATION DE L'EPOUX DE PARTICIPER AUX FRAIS D'ENTRETIEN DE SES ENFANTS, S'ANALYSANT NON SEULEMENT EN UNE OBLIGATION ENVERS CEUX-CI QUI, PARVENUS A LEUR MAJORITE, POURRAIENT EN INVOQUER SEULS LE BENEFICE, MAIS EGALEMENT EN UNE OBLIGATION ENTRE EPOUX, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, ONT PERMIS A LA MERE QUI EN ASSUMAIT LA CHARGE ENTIERE DE RECOURIR CONTRE SON EX-MARI POUR LA PART LUI INCOMBANT ET ONT CONDAMNE CE DERNIER, COMPTE TENU DE SES RESSOURCES, AU PAYEMENT D'UN PENSION ALIMENTAIRE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-12.955
cassation
LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EST GENERALE ET NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, EN SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 28 AOUT 1972, QUI IMPOSENT A PEINE DE NULLITE QUE DES DEBATS EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS AIENT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, NE CONCERNENT DONC PAS LES LITIGES AUXQUELS PEUVENT DONNER LIEU LES VOIES D'EXECUTION EN MATIERE DE RECOUVREMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ET SPECIALEMENT LA DEMANDE EN VALIDITE D'UNE SAISIE ARRET PRATIQUEE EN VUE D'OBTENIR LES ARRERAGES D'UNE TELLE PENSION.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-13.255
cassation
Sont irréguliers les comptes ne faisant pas apparaître les frais relatifs à la tenue d'une assemblée générale convoquée à la demande d'un copropriétaire même s'ils lui sont intégralement imputés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.070
rejet
L'OBLIGATION QUE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL MET A LA CHARGE DES EPOUX DE NOURRIR, ENTRETENIR ET ELEVER LEURS ENFANTS N'EXCLUT CELLE QUE LES ARTICLES 205 ET 207 DU MEME CODE IMPOSENT EN LEUR FAVEUR AUX AUTRES ASCENDANTS QUE DANS LA MESURE OU LES PARENTS PEUVENT Y FAIRE FACE. S'IL N'EN N'EST PAS AINSI, IL SUFFIT, POUR QUE DES ALIMENTS SOIENT ACCORDES A DES MINEURS SUR LE FONDEMENT DE CES DERNIERS TEXTES, QUE LA PARTIE A QUI ILS SONT RECLAMES AIT LA POSSIBILITE DE LES PAYER ET QUE LES BENEFICIAIRES DES DISPOSITIONS PRECITEES SOIENT DANS LE BESOIN. ET C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND, POUR CONDAMNER UN GRAND-PERE A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE A SES PETITS-ENFANTS, RETIENNENT QUE LA MERE N'A PAS PU OBTENIR LE VERSEMENT PAR SON MARI DE LA PENSION A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE POUR L'ENTRETIEN DE SES ENFANTS ET QU'ELLE EST, ELLE-MEME, DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE LIVRER A UN TRAVAIL REMUNERATEUR QUELCONQUE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-86.897
cassation
Lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-21.835
cassation
En application des articles 203 et 371-2 du code civil, l'enfant, créancier de l'obligation parentale d'entretien, dispose, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CLAMART, créée il y a 31 ans.
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