Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 2 AVENUE DES COMBATTANTS 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 2 AV DES COMBATTANTS 78220 VIROFLAY
Enrichissement en cours
395336 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-20.881
cassation
Le mandat de syndic tel qu'il est défini dans l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-19.122
cassation
Selon l'article L. 5552-17 du code des transports, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieux fixées par l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins. Ces dernières dispositions, qui ouvrent aux assurés du régime d'assurance vieillesse des marins le bénéfice des avantages reconnus en raison des services rendus par les personnes qui ont participé sous l'autorité de la République française à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, se bornent à préciser le principe énoncé à cette fin par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, lequel demeure sans incidence sur les règles de liquidation des droits à pension de retraite propres à chacun des régimes d'assurance vieillesse. Eu égard à leur objet, elles n'engendrent ainsi, en elles-mêmes, aucune discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-95.166
cassation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-18.107
cassation
Viole les articles L. 351-1, L.351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2, R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé par une personne titulaire de la carte de combattant, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, ayant validé, au titre de l'assurance vieillesse, la période de service militaire légal qu'elle avait accomplie en Algérie, énonce que selon l'article L. 351-8 précité, les anciens combattants bénéficient d'une pension à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, pour la durée de leur service actif passé sous les drapeaux, alors que ce texte a seulement pour objet de déterminer le taux de la pension et que, n'étant pas contesté que l'intéressé n'avait pas la qualité d'assuré social avant la date de son incorporation, sa période de service militaire ne pouvait être validée.
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N° 93-12.196
rejet
Une caisse de sécurité sociale qui par sa faute cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal.
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N° 75-10.403
rejet
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, constatant qu'un groupement de fait "d'anciens combattants" avait constitué une section locale de l'Union nationale des combattants, dépourvue de toute autonomie financière et fonctionnant en étroite liaison avec le groupe départemental, a décidé que "les biens, objets et fonds, dont cette section disposait, étaient la propriété de l'Union nationale des combattants", laquelle était donc fondée à en demander la restitution.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-30.997
rejet
Manque à son devoir d'information la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qui n'avertit pas un ancien combattant d'Afrique du Nord des droits spécifiques dont il peut se prévaloir lors de la liquidation de sa retraite. Les juges du fond apprécient souverainement les modalités de réparation des conséquences de cette faute.
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N° 81-13.436
cassation
Il résulte de la loi 73-1051 du 21 novembre 1973 et du décret pris pour son application que les anciens combattants, titulaires de la carte du combattant, peuvent bénéficier, avant l'âge de soixante cinq ans, des prestations de vieillesse versées aux travailleurs salariés et non salariés de l'agriculture, (lorsqu'ils en formulent la demande à partir de soixante ans) pour ceux dont la durée des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante quatre mois. Pour le calcul de ce délai seules peuvent être prises en compte les périodes de mobilisation, de captivité ou de résistance, et non celles postérieures à la convention d'armistice qui a suspendu les opérations de guerre.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-21.167
cassation
Viole les articles R. 643-7 et R. 643-9 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, faisant une application combinée de ces deux textes, décide que la pension liquidée par anticipation par la Carpimko au profit d'un adhérent âgé de 61 ans doit être affectée d'un coefficient d'antériorité de 0,85 %, et non de 0,80 %, au motif qu'en sa qualité d'ancien combattant, celui-ci aurait pu percevoir une retraite à taux plein dès l'âge de 64 ans, alors qu'à la date de la liquidation, l'intéressé n'avait acquis aucun droit en qualité d'ancien combattant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-20.080
cassation
L'article L. 1 bis du Code des pensions militaires qui reconnaît seulement aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord la vocation, si elles en remplissent les conditions, à la qualité de combattant et le droit au bénéfice dudit Code, ne permet pas de reconnaître que ces personnes ont servi en période de guerre.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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