Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 2 ALLEE DE LA ROBERTSAU 67000 STRASBOURG
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 2 ALL DE LA ROBERTSAU
Enrichissement en cours
395238 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-11.479
rejet
L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source d'approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel en a déduit qu'il leur appartenait d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme ils le prétendaient, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux
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N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
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N° 03-14.851
rejet
Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce.
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N° 20-19.948
cassation
Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d'affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d'un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d'une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue
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N° 83-16.802
rejet
C'est à bon droit qu'un tribunal a retenu que la conversion d'obligations en actions n'entre pas dans les prévisions de l'article 812-A 1 du Code général des Impôts, dès lors que les obligations n'étaient pas remboursables au moment de la conversion et que cette opération ne permettait pas, en conséquence, de réaliser une augmentation du capital social au moyen d'un apport en numéraire.
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N° 85-11.409
cassation
Aux termes de l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mars 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, le transporteur est responsable de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ; aux termes de l'article 30 de ladite convention, à défaut de constat contradictoire, lorsque les avaries sont apparentes le destinataire doit adresser au transporteur, au plus tard au moment de la livraison, des réserves indiquant la nature générale de l'avarie. Viole dès lors les textes précitées la cour d'appel qui après avoir énoncé que les réserves faites en l'espèce satisfaisaient à l'article 30 de la Convention, décide qu'il appartient à l'expéditeur qui a mis en cause la responsabilité du transporteur, d'établir non seulement l'importance mais la réalité des avaries invoquées, notamment par une expertise ou un constat amiable, mettant ainsi à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-16.038
rejet
Le règlement (CE) n° 889/2002 étend l'application des dispositions de la Convention de Montréal aux transports aériens effectués sur le territoire d'un seul Etat membre. Et l'indemnisation prévue par les articles 19 et 22, paragraphe 1, de cette Convention, en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport aérien des passagers, est complémentaire des diverses mesures d'indemnisation et d'assistance des passagers, prescrites par le règlement (CE) n° 261/2004, lesquelles n'ont un caractère ni exhaustif, ni exclusif. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction de proximité a fait application de la Convention de Montréal à un vol retardé, ayant pour départ comme pour destination un point du territoire national, et condamné, sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, le transporteur aérien ayant réalisé ce vol à indemniser les passagers de leur préjudice
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-11.462
cassation
Le formulaire « H2 » rempli par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties en application de l'article 16 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 comporte, à la date de sa souscription, les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété, à l'exception du montant du loyer qui est celui du 1er janvier 1970. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que le fait que ladite déclaration ait été remplie en juin 1978 ne saurait la priver de sa valeur probante de l'usage du bien au 1er janvier 1970, sans expliquer en quoi les renseignements figurant dans ce formulaire établissent l'usage d'habitation du bien au 1er janvier 1970.
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N° 92-86.649
rejet
L'emballage du tabac ou des produits du tabac ne peut être reproduit à des fins publicitaires que s'il satisfait aux prescriptions définies à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1976, alors applicable. Est donc illicite la publicité en faveur du tabac reproduisant l'image figurant sur des cartouches de cigarettes consistant en la représentation d'un paquet de cigarettes au premier plan d'un paysage marin, accompagnée des mentions " le goût de l'exploit " et " renommées dans le monde entier ".
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-24.072
cassation
Il résulte des articles 375 et 375-5 du code civil, L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Prive sa décision de base légale, au regard de ces textes, une cour d'appel qui donne mainlevée du placement d'un mineur étranger à l'aide sociale à l'enfance, aux motifs que ses parents exercent l'autorité parentale depuis l'étranger et qu'il a des relations sociales et familiales en France, sans rechercher, comme il le lui incombait, si celui-ci disposait d¿un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à STRASBOURG, créée il y a 32 ans.
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