Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 2 RUE MONTESQUIEU 95100 ARGENTEUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 2-4 RUE MONTESQUIEU 95100 ARGENTEUIL
Enrichissement en cours
437176 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 11-20.212
cassation
Viole l'article 1433, alinéas 1 et 2, du code civil, la cour d'appel, qui rejette la demande d'un époux tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense après avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-42.586
cassation
A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que la mutation dans un atelier de la banlieue parisienne d'un chauffeur employé dans un garage de Paris ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et que le refus de ce salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que ce chauffeur, dont l'engagement ne prévoyait pas une affectation dans un atelier déterminé, avait travaillé antérieurement pour le même employeur dans plusieurs ateliers de la région parisienne.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 83-15.080
rejet
En l'état de l'appel en garantie dirigé contre son assureur par un promoteur assigné en réparation des désordres constatés dans l'immeuble qu'il a fait construire et mis en vente, c'est à bon droit que déclare irrecevable la demande en garantie formée par l'assureur contre le maître d'oeuvre la cour d'appel qui après avoir exactement rappelé que cette action exercée par l'assureur en cette qualité par application du contrat le liant au promoteur ne peut avoir d'autre fondement juridique que l'action instituée par l'article L 121-12 du code des assurances subrogeant l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance jusqu'à concurrence de celle-ci dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur, constate que l'assureur ne rapporte pas la preuve ni n'allègue avoir payé cette indemnité.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-70.090
cassation
1. LA NOTIFICATION DU POURVOI FORME CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION EST VALABLEMENT FAITE AU SERVICE DOMANIAL FONCIER DE LA REGION PARISIENNE QUAND LA COMMUNE LUI A DONNE DELEGATION POUR LA REPRESENTER DANS LE CADRE DU DECRET DU 4 JUILLET 1959.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-15.969
rejet
La saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent. Il s'ensuit que la saisie-attribution ne peut conférer au créancier saisissant le privilège de prêteur de deniers
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-86.165
rejet
Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par un juge d'instruction, énonce que le lieu du détournement de chèques, qui est celui où la personne mise en examen les a encaissés, est situé hors du ressort de ce magistrat..
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-60.211
cassation
Le tribunal d'instance qui constate qu'un salarié a quitté un établissement d'une entreprise où il a été remplacé dans ses fonctions et n'a plus aucun lien autre qu'administratif avec cet établissement, décide exactement qu'il n'y est plus électeur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-60.101
irrecevabilite
En matière électorale, lorsque le demandeur au pourvoi n'a pas eu de contradicteur dans l'instance, le jugement attaqué n'est pas susceptible de notification et le délai de recours en cassation de dix jours, imparti par l'article L 27 du Code électoral, commence à courir dès ledit jugement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 92-19.546
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, l'arrêt qui, pour dire que la chose n'avait pas été l'instrument du dommage, énonce qu'une fosse de réception de trempoline dans son processus d'amortissement était intervenue dans la réalisation du dommage tout en constatant que ce matériel avait été installé conformément aux normes du fabriquant, était en parfait état et ne présentait pas de vice de fabrication, de conception ou d'installation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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