Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE DU PRINTEMPS 78230 LE PECQ
Création : 22/05/2003
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 71 RUE DU GENERAL LECLERC 78380 BOUGIVAL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : (70.3C)
COPR 1B R DU PRINTEMPS 78 LE PECQ
Enrichissement en cours
187401 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 70-11.058
rejet
LORSQU'A LA SUITE DE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'URSSAF A REPRIS LES POURSUITES CONTRE L'ANCIEN GERANT DE CETTE SOCIETE POUR AVOIR PAYEMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PERSONNELLEMENT CONTRE LUI PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE PLUS DE DIX ANS AUPARAVANT, LEDIT GERANT NE SAURAIT, A L'APPUI DE SON OPPOSITION AU COMMANDEMENT SIGNIFIE PAR L'URSSAF SE PREVALOIR DU SILENCE OBSERVE PAR CET ORGANISME DES LORS QU'IL N'A PAS ETE D'UNE DUREE SUFFISANTE POUR AFFECTER SA CREANCE ET N'A AUCUN EFFET SUR LA VALIDITE DU COMMANDEMENT, L'INTERESSE AYANT DEMANDE PAR AILLEURS ACTE DE SES RESERVES DE FORMER UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE L 'URSSAF.
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-93.991
rejet
Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion de la réponse, en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, doit être effectuée dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse. Par voie de conséquence, la prescription du délit de refus d'insérer court à compter de la publication de ce numéro (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-15.155
cassation
Ne donnent pas de base légale à leur décision rendue en matière de responsabilité contractuelle les juges du fond qui, retenant une faute à la charge d'un transporteur, laissent cependant une partie de la responsabilité de l'accident à la victime, sans préciser la faute que celle-ci aurait commise.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-15.633
cassation
Il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et de l'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'imputation du coût de l'état daté au copropriétaire concerné n'est pas applicable en cas de vente par adjudication d'un lot de copropriété
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.749
cassation
La caution, même solidaire, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-18.249
cassation
Le syndicat des copropriétaires, propriétaire actuel des biens où ont eu lieu les travaux et l'entrepreneur, auteur de ces travaux, à l'origine des dommages, sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
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N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
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N° 69-13.528
rejet
LA DESCRIPTION DONNEE PAR LES JUGES DU FOND D'UN BREVET D 'INVENTION QUI, SIMPLEMENT OPPOSE COMME ANTERIORITE NE CONSTITUAIT QU 'UN ELEMENT DE FAIT, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-24.212
rejet
Une faute lourde de l'Etat, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité a été réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La charge de la preuve est aménagée en ce qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les juges apprécient souverainement si celui qui s'en prévaut rapporte la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination dans le choix de la personne. Une cour d'appel énonce à bon droit que des études et informations statistiques sont, à elles seules, insuffisantes à laisser présumer une discrimination et, déduisant ensuite souverainement du contenu des attestations produites que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement, retient exactement que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour discrimination dans le choix de la personne
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-14.851
rejet
Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PECQ, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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