Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 18 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 78800 HOUILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 18 AV DU MARECHAL JOFFRE 78800 HOUILLES
Enrichissement en cours
119784 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-60.030
rejet
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-19.043
cassation
La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-14.437
rejet
SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A UN PROPRIETAIRE DE PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR LES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL LE DEFENDEUR EXERCAIT LE DROIT DE CHASSE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER APRES AVOIR CONSTATE QUE LE GIBIER S'Y TROUVAIT EN NOMBRE EXCESSIF ET ENONCE D'UNE PART.QUE "L'EXISTENCE D 'UN NOMBRE ANORMAL DE GIBIER IMPLIQUAIT UNE INSUFFISANCE DE DESTRUCTION DUDIT GIBIER", D'AUTRE PART, QUE LE DEFENDEUR AVAIT EGALEMENT NEGLIGE D'ENTRETENIR LES CLOTURES EN BOIS, DEVENUES VETUSTES ET "LES AVAIT AINSI, RENDUES PERMEABLES AU GIBIER".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-11.415
cassation
Le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ce caractère supposant que ces circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. Doit être cassé l'arrêt qui, pour prononcer la nullité d'un bail rural conclu par un usufruitier au nom de ses enfants majeurs, nu-propriétaires, retient l'imprudence du futur locataire qui ne s'était pas renseigné sur les pouvoirs de son co-contractant sans s'expliquer notamment sur le fait que le père gérait la propriété depuis longtemps ni sur l'affirmation expresse dans l'acte des pouvoirs qu'il avait reçus pour signer à la place de ses enfants, circonstances d'où pouvait résulter la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire.
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N° 12-27.315
rejet
Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-14.114
rejet
Il résulte des articles 74 et 92 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public et, d'autre part, que la possibilité pour la Cour de Cassation de relever d'office l'exception tirée de l'incompétence des tribunaux judiciaires n'est qu'une faculté.
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N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-12.922
rejet
Le caractère public d'une archive de l'Etat est déterminé par le constat qu'elle procède de l'activité de celui-ci dans sa mission de service public. Ni la nature préparatoire ou inachevée du document ni la valeur historique des écrits n'a d'incidence sur la qualification d'archive publique. Un document souligné ou coché par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions procède de l'activité de l'Etat dans sa mission de service public
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-14.842
rejet
Si les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client, tel que l'engagement de procéder lui-même à une substitution de garantie. Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt qui constate que les conditions de réalisation d'une telle substitution stipulée à l'acte s'étaient trouvées réalisées, retient que le notaire, en n'exécutant pas son obligation, avait engagé sa responsabilité contractuelle de sorte que l'action exercée à son encontre sur ce fondement n'était pas prescrite.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HOUILLES, créée il y a 31 ans.
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