Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 17 AVENUE DE L’AGENT SARRE 92700 COLOMBES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 17 AV DE L AGENT SARRE 92700 COLOMBES
Enrichissement en cours
13 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 25-81.595
cassation
La méconnaissance des dispositions d'une convention d'entraide judiciaire interdisant, sans l'accord préalable de l'autorité requise, l'utilisation d'informations à des fins autres que celles précisées dans la demande d'entraide, constitue une nullité d'ordre public, à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères
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N° 23-50.016
cassation
Aucun principe essentiel du droit français n'interdisant la reconnaissance en France d'une filiation établie à l'étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l'ordre public international français ne saurait faire obstacle à l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n'aurait pas de lien biologique avec l'enfant. Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui, est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets
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N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
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N° 21-18.683
rejet
L'article L. 134-1 du code de commerce résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l'article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), qu'il « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ». Il en résulte que, lorsqu'un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l'Union européenne
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N° 17-85.268
cassation
Méconnaît les dispositions des articles 1791, I, et 1800 du code général des impôts la cour d'appel qui, en matière d'infractions à la réglementation sur la garantie des métaux précieux, libère le contrevenant de la confiscation d'ouvrages en or et en argent par paiement d'une somme qu'elle arbitre, alors qu'il résulte de ses constatations que ces objets saisis par l'administration des douanes et droits indirects n'étaient pas brisés, ou avaient été acquis auprès de fournisseurs non identifiés, en violation des articles 536 et 539 du même code, et constituaient des objets prohibés au sens de l'article 1800 dudit code, exclusifs de toute faculté de libération
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N° 09-11.709
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare opposable à des syndicats de copropriétaires les statuts d'une union de syndicats établis par les propriétaires uniques des immeubles avant leur mise en copropriété, alors que l'adhésion à une union de syndicats relève des prérogatives de l'assemblée générale des copropriétaires
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N° 03-16.444
cassation
Le maire qui a le pouvoir de défendre la commune, représente le corps municipal en justice quel que soit du conseil municipal ou du maire, l'auteur de la décision attaquée.
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N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
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N° 03-10.508
cassation
Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du Code de la consommation qu'un acquéreur de terrain ne saurait bénéficier de la protection spécifique instaurée par les dispositions de ce Code que si l'achat est réalisé dans l'intention d'y procéder à la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Dès lors, ne relève pas de l'application des dispositions du Code de la consommation, l'emprunt contracté pour régler une soulte au titre d'une parcelle de terre, reçue en donation-partage, destinée à être aussitôt vendue sans construction.
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N° 03-14.851
rejet
Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à COLOMBES, créée il y a 31 ans.
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