Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 168 RUE DU PDT SALVADOR ALLENDE 92700 COLOMBES
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 168 RUE PDT SALVADOR ALLENDE 92700 COLOMBES
Enrichissement en cours
21474 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 94-83.589
rejet
S'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette expression désigne, conformément à l'article 2 de la loi précitée du 1er août 1986, la personne physique ou morale ou le groupement de droit qui, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, édite une publication de presse. Tel n'est pas le cas de la société qui a la qualité d'imprimeur, au sens de l'article 42 susvisé, et au siège de laquelle le directeur de la publication ne peut être valablement cité. (1).
Consulter la décisioncc · pl
N° 06-15.267
cassation
Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation
Consulter la décisioncc · mi
N° 13-13.709
rejet
La sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'ensuit que le cofidéjusseur d'une caution déchargée de son engagement en raison de sa disproportion manifeste, ne peut, lorsqu'il est recherché par le créancier, ni revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil, faute de transmission d'un droit dont il aurait été privé, ni agir à l'encontre de cette même caution sur le fondement de l'article 2310 du code civil
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-11.709
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare opposable à des syndicats de copropriétaires les statuts d'une union de syndicats établis par les propriétaires uniques des immeubles avant leur mise en copropriété, alors que l'adhésion à une union de syndicats relève des prérogatives de l'assemblée générale des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-14.224
cassation
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. Par suite, la responsabilité du conducteur d'un véhicule ayant provoqué un accident de la circulation en raison du comportement de son chien, ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1385 du code civil par l'assureur du véhicule impliqué qui, après avoir indemnisé les victimes, exerce un recours en garantie contre l'assureur de responsabilité civile personnelle du conducteur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-18.612
rejet
L'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leurs conventions annulées ; par suite, le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-83.260
cassation
La distribution requise par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait résulter de la diffusion d'une lettre de plainte au sein de conseils de l'Ordre des médecins(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 90-17.883
other
La requête en vue de la réinscription d'une affaire retirée du rôle en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas un acte interruptif de péremption.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-10.987
rejet
LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UNE FEMME ENCEINTE, DONT L 'ETAT DE SANTE, QUOIQU'INSTABLE A RAISON DE SON AGE, N'AVAIT JAMAIS DONNE D'INQUIETUDE, AVAIT SUBI UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE APRES QUE SE SOIENT DECLARES DES HEMORRAGIES SUCCESSIVES DEPUIS LE JOUR MEME OU SON MARI BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ETAIT RENTRE A SON DOMICILE LES VETEMENTS DECHIRES ET MACULES DE SANG, PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL EXISTE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ETABLISSANT QUE LE CHOC EMOTIONNEL RESSENTI PAR CETTE FEMME AVAIT JOUE UN ROLE ADJUVANT SI NON DETERMINANT DANS L 'EVOLUTION DE SA GROSSESSE ET QU'IL Y A BIEN RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET L'AVORTEMENT. ON NE SAURAIT DES LORS LUI FAIRE GRIEF D'AVOIR DECLARE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT RESPONSABLE POUR PARTIE DU PREJUDICE MORAL AINSI SUBI PAR L'EPOUSE DE L'ACCIDENTE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à COLOMBES, créée il y a 29 ans.
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