Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 16 RUE AUGUSTE BLANQUI 94250 GENTILLY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 16 RUE AUGUSTE BLANQUI 94250 GENTILLY
Enrichissement en cours
153747 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 08-44.148
rejet
Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d'ordre, d'éléments d'exploitation significatifs. Doit donc être approuvé l'arrêt qui ayant constaté qu'un service de restauration constituait une entité économique autonome au sein d'un établissement de soins et que des moyens en locaux et en matériels nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs, en a déduit le transfert d'une entité économique autonome, peu important que d'autres matériels ou produits aient été apportés par le dernier exploitant
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-18.559
cassation
En tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l'acte. Il s'ensuit que le notaire chargé de dresser un acte de vente et tenu, aux termes de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code, a l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats.
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-93.876
cassation
Méconnaît l'effet dévolutif de l'appel une Cour d'appel qui, saisie sur le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe l'annule, ainsi que des actes de la procédure antérieure, et renvoie la partie civile à se pourvoir.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-41.198
rejet
Dès lors qu'il est établi, d'une part, qu'un atelier, où un salarié exerçait ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, avait été définitivement fermé et que cette fermeture était sans rapport avec l'exercice normal des mandats, d'autre part, qu'eu égard au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail consécutive à cette fermeture et au rejet par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail et avait poursuivi le paiement des salaires, une cour d'appel peut en déduire qu'en raison de l'impossibilité du maintien de l'emploi du salarié protégé dans le site supprimé, il n'était pas fondé dans sa demande tendant à être rétabli dans ses fonctions antérieures et à l'attribution de dommages-intérêts résultant du refus de ce rétablissement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-60.039
rejet
AYANT RELEVE QU'UNE SOCIETE ET SA FILIALE, AYANT UN OBJET SOCIAL SENSIBLEMENT IDENTIQUE, AVAIENT CHACUNE DANS UNE VILLE, DANS LES MEMES LOCAUX, UNE AGENCE PERMANENTE PORTANT LA MEME DENOMINATION, QU'ELLES UTILISAIENT LES MEMES INSTALLATIONS ET, POUR PARTIE AU MOINS, LE MEME MATERIEL, EFFECTUAIENT DES TRAVAUX DE MEME NATURE, QU'A LA TETE DE CETTE DOUBLE AGENCE ETAIT PLACE UN CHEF DE SERVICE COMMUN, QUE LES CHANTIERS DES DEUX SOCIETES COMPRENAIENT DU PERSONNEL DE MAITRISE ET D'EXECUTION APPARTENANT A CHACUNE, QU'IL Y AVAIT DES TRANSFERTS DE SALARIES DE L'UNE A L'AUTRE ET QU'UN COMPTE-RENDU DE REUNION DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX AVAIT TRAITE GLOBALEMENT DES RESULTATS OBTENUS PAR LES DEUX SOCIETES DANS CETTE AGENCE, LAQUELLE UTILISAIT DE NOMBREUX DOCUMENTS A LEUR EN-TETE COMMUNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU DEDUIRE QUE, BIEN QUE DEPENDANT DE DEUX SOCIETES DISTINCTES, L'AGENCE CONSTITUAIT, AU REGARD DU DROIT DU TRAVAIL, UN ENSEMBLE UNIQUE DONT TOUS LES SALARIES DEVAIENT ETRE ELECTEURS ET ELIGIBLES AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LADITE AGENCE, AFIN DE POUVOIR BENEFICIER DES AVANTAGES POUR LESQUELS, EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE, LA LOI DONNE COMPETENCE AUX COMITES D'ETABLISSEMENTS, PEU IMPORTANT QUE LES DEUX SOCIETES AIENT PAR AILLEURS CHACUNE UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DISTINCT ET D'AUTRES COMITES D'ETABLISSEMENT QUI LEUR SOIENT PROPRES, QUELLES QUE SOIENT LES MESURES A PREVOIR POUR LA REPARTITION DES DELEGUES DE CE COMITE D'ETABLISSEMENT COMMUN ENTRE LES DEUX COMITES CENTRAUX D'ENTREPRISE DES DEUX SOCIETES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-15.718
rejet
L'arrêt rendu uniquement sur l'action civile qui a condamné les auteurs d'une infraction à payer à la partie civile une certaine somme et l'arrêt qui a condamné cette partie civile et ses assureurs à payer à une autre personne une somme différente, n'étant pas inconciliables dans leur exécution, il n'y a pas contrariété de ces décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-70.074
cassation
1 L'ARRET QUI ENONCE QUE LE CONSEILLER SIEGEANT COMME ASSESSEUR A LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS AVAIT ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, EXPRIME QUE CE CONSEILLER A ETE DESIGNE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE POUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE CHOISIR DEUX ASSESSEURS PARMI LES JUGES DE L'EXPROPRIATION DU RESSORT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-22.183
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction qui écarte des débats des pièces contenant des informations relatives à la clientèle personnelle d'un avocat, faute d'avoir été obtenues avec le consentement de leur titulaire et une autorisation judiciaire, sans rechercher si cette production n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-90.085
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-17.784
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, saisie d'une action exercée sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, déclare l'action prescrite en vertu de l'article 42 de ladite loi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause des désordres n'avait pas été connue seulement au moment des opérations d'expertise
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENTILLY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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