Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 130 BD STALINGRAD 94600 CHOISY LE ROI
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 130B BD DE STALINGRAD 94 CHOISY LE ROI
Enrichissement en cours
13 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 24-20.714
cassation
Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement des articles L. 622-14, 2°, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et R. 622-13, alinéa 2, de ce code, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges demeurent impayés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-24.111
cassation
Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-26.895
cassation
Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles. Dès lors, viole l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, pour accueillir un recours contre un refus de dépôt et ordonner la publication du bordereau de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, retient qu'il appartient au juge d'examiner s'il avait été formé une première demande dans les délais requis, alors qu'elle devait examiner le bien-fondé de la décision déférée en l'état de la demande dont avait été saisi le service de la publicité foncière et non d'une demande formulée antérieurement à laquelle il n'avait pas été répondu
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-10.584
cassation
En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial. Viole les dispositions de ce texte, la cour d'appel qui, alors qu'elle avait par un précédent arrêt reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail et ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise, devant statuer sur le montant des indemnités dues à la victime, déclare cette dernière irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail et refuse de l'indemniser des conséquences de la rechute
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-10.590
rejet
Tout ancien syndic de la copropriété peut être assigné sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir la remise des documents et archives du syndicat, et non seulement le syndic sortant
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-71.232
cassation
Il résulte des articles R. 552-3 et R. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention et les pièces justificatives utiles qui y sont jointes à peine d'irrecevabilité, sont dès leur arrivée au greffe mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Viole ces textes, le premier président qui rejette l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'étranger, après avoir constaté que des pièces complémentaires n'avaient été communiquées que le lendemain du dépôt de la requête, sans que fût justifiée l'impossibilité de les joindre à celle-ci
Consulter la décisioncc · mi
N° 04-17.070
rejet
Une cour d'appel ayant constaté que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile avait été envoyée " dans les délais légaux prévus par l'article susvisé ", et énoncé à bon droit que les mentions de cet acte faisaient foi jusqu'à inscription de faux, n'a pu qu'en déduire que la lettre avait bien été envoyée par l'officier ministériel " le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ", retenant ainsi exactement que l'exception de nullité devait être écartée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-17.407
rejet
Une convention conclue pour une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle ne porte aucune atteinte à la liberté individuelle.
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-60.605
rejet
L'homologation judiciaire d'un protocole préélectoral ne fait pas obstacle à ce que des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales lui soient apportées.. L'absence d'unanimité du protocole ainsi modifié se substituant au premier, permet à la partie non signataire qui en conteste les modalités de saisir le tribunal d'instance en l'absence de saisine préalable au déroulement des élections, l'organisation syndicale, appelée régulièrement à la négociation, qui présente des candidats, est réputée, bien que non signataire, avoir adhéré au protocole préélectoral.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CHOISY LE ROI, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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