Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 127 RUE FAIDHERBE 78800 HOUILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 127 RUE FAIDHERBE RESIDENCE HAUT DES CHENES 78800 HOUILLES
Enrichissement en cours
92645 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-60.030
rejet
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)
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N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
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N° 12-27.315
rejet
Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
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N° 63-20.138
rejet
LE REFUS DE DONNER ACTE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN MOYEN DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-10.039
cassation
Une cour d'appel retient exactement que la décision d'une assemblée générale de copropriétaires autorisant le syndic à agir en justice en résolution d'un bail et de toutes conventions portant sur un lot et en résiliation partielle d'un bail sur un autre lot, compte tenu de la violation répétée du règlement de copropriété, n'autorise pas ce syndic à agir en annulation du bail et des conventions portant sur ces lots en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.033
cassation
Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-14.114
rejet
Il résulte des articles 74 et 92 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public et, d'autre part, que la possibilité pour la Cour de Cassation de relever d'office l'exception tirée de l'incompétence des tribunaux judiciaires n'est qu'une faculté.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-14.379
rejet
L'action engagée par un syndicat à l'encontre d'un ancien copropriétaire, après qu'une cour d'appel eût fixé sa créance par un arrêt qui validait l'opposition qu'il avait pratiquée entre les mains d'un notaire à hauteur d'une certaine somme en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas une action en paiement de charges, mais une action en recouvrement d'une créance arrêtée par voie de justice dont le délai a pour point de départ la date de l'arrêt qui fixe ladite créance, quelle que soit la nature des postes auxquels correspondait la somme fixée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-14.437
rejet
SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A UN PROPRIETAIRE DE PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR LES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL LE DEFENDEUR EXERCAIT LE DROIT DE CHASSE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER APRES AVOIR CONSTATE QUE LE GIBIER S'Y TROUVAIT EN NOMBRE EXCESSIF ET ENONCE D'UNE PART.QUE "L'EXISTENCE D 'UN NOMBRE ANORMAL DE GIBIER IMPLIQUAIT UNE INSUFFISANCE DE DESTRUCTION DUDIT GIBIER", D'AUTRE PART, QUE LE DEFENDEUR AVAIT EGALEMENT NEGLIGE D'ENTRETENIR LES CLOTURES EN BOIS, DEVENUES VETUSTES ET "LES AVAIT AINSI, RENDUES PERMEABLES AU GIBIER".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-10.717
rejet
En l'état d'une commune ayant exercé son droit de préemption sur des terrains en vue de l'extension du cimetière et la création d'un espace vert public contigu, une cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat conclu ultérieurement entre la commune et une société en nom collectif était une vente autorisée par une délibération du conseil municipal précisant que la société promoteur souhaitait acquérir le terrain aux fins de réaliser un programme d'habitation et qu'en contrepartie la société céderait un autre terrain destiné à l'extension du cimetière et à la réalisation d'un espace récréatif planté, et constaté qu'aucune extension du cimetière n'avait été réalisée, qu'une partie du terrain initialement préempté supportait l'immeuble édifié par la société, que l'autre partie de celui-ci ne comportait pas d'espace récréatif et était dépourvue de tout accès au domaine public, et qui a retenu que l'autorité administrative titulaire du droit de préemption avait aliéné à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme fraction du bien acquis et n'avait pas utilisé le reliquat de ce bien à l'une de ces fins, en a déduit, à bon droit, qu'elle devait en proposer la rétrocession aux anciens propriétaires.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HOUILLES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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