Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 RUE PASTEUR 78380 BOUGIVAL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR. 1 RUE PASTEUR 78 BOUGIVAL
Enrichissement en cours
367236 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 66-90.803
rejet
Lorsque la citation n'ayant été remise qu'à domicile, une lettre recommandée a été adressée à l'intéressé par application de l'article 557 du Code de procédure pénale et qu'ayant été condamné, faute par lui de comparaître, par itératif défaut, il ne saurait s'il n'a contesté la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée par une procédure de faux, soulever cette contestation devant la Cour de Cassation.
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N° 98-30.052
irrecevabilite
Il n'est pas interdit au juge, saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui. Il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient corroborent les termes de la déclaration anonyme. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge déduit, des éléments qu'il retient et analyse, la corroboration de la déclaration anonyme.
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N° 97-16.179
cassation
Ne justifie pas légalement sa décision de condamner le crédit-preneur au paiement d'une certaine somme, au regard de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel qui retient qu'il résulte des paragraphes de l'acte visant la résiliation à la demande du preneur que celui-ci n'aurait pas eu l'obligation de verser au crédit-bailleur les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle du bien loué, mais seulement à payer une indemnité correspondant à la valeur résiduelle financière du contrat à la date de la résiliation, que la clause ne présente aucun caractère illégal au sens de la loi du 2 juillet 1966 et qu'en tout état de cause la nullité n'est même pas encourue puisque les conditions de la résiliation du contrat par le preneur n'ont jamais été réunies et que celui-ci n'a jamais demandé l'application de cette clause, sans préciser ce que recouvrait la notion de valeur financière résiduelle du contrat, ni rechercher si les sommes dues à ce titre n'équivalaient pas, dans leur montant, à celles qui auraient été dues par le preneur en cas d'exécution normale du contrat et alors que la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier dont la clause de résiliation anticipée n'assurerait pas au preneur une faculté effective de résiliation doit, lorsqu'elle est invoquée, être prononcée, même si aucune des parties n'a revendiqué l'application de cette clause.
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N° 07-21.451
rejet
Les articles 697 et 698 du code civil, selon lesquels les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant
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N° 74-14.565
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande de suppression d'une porte percée dans un mur mitoyen, limitant la cour d'une école, déclare que cette porte a été établie avec l'accord au moins tacite du propriétaire du fonds contigu et que cette simple tolérance constituait de sa part la reconnaissance d'une servitude de passage alors que celui-ci n'avait autorisé le passage que pour permettre l'évacuation, en cas d'urgence, des enfants de ladite école.
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N° 02-14.289
rejet
La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le contrat de crédit-bail formait un tout indivisible comportant deux phases nécessaires, la première correspondant à la construction de l'immeuble et la seconde débutant à sa mise en exploitation et que tant les pré-loyers que les loyers constituaient des obligations du crédit-preneur, a pu en déduire que les cautions dont l'engagement précis et déterminé visait toutes les obligations de ce dernier, devaient payer, à concurrence de celui-ci, l'intégralité des sommes réclamées par le crédit-bailleur.
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N° 16-24.641
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient que, n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles lui imposant de mettre en demeure le maître d'oeuvre de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis, un maître de l'ouvrage ne peut établir le bien-fondé de la résiliation du contrat, sans rechercher si cette résiliation ne trouve pas sa justification dans la gravité des manquements du maître d'oeuvre
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N° 09-71.934
irrecevabilite
L'exploitation d'un brevet par le bénéficiaire d'une licence exclusive octroyée par l'un des copropriétaires du brevet, sans l'accord de l'autre, constitue un acte de contrefaçon à l'égard de ce dernier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-20.178
rejet
Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.
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N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BOUGIVAL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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