Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 1 ALL WATTEAU 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 1 ALLEE WATTEAU BAT 69 95 SARCELLES
Enrichissement en cours
364170 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 18-20.068
cassation
L'action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-13.764
rejet
Les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de la mesure de sursis à statuer qui leur est demandée en vue d'une bonne administration de la justice.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-12.986
rejet
Le "Bon de visite" qu'un agent immobilier, titulaire d'un mandat de vente, fait signer à un acquéreur éventuel, et qui contient en faveur de l'agent immobilier, un engagement d'exclusivité stipulant l'obligation pour le candidat acquéreur de verser la commission dûe par le vendeur si la vente est réalisée sans son intermédiaire, est contraire aux dispositions de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui interdit à l'agent immobilier de demander ou de recevoir, directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission que celles dont les conditions sont déterminées par le mandat.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-12.921
cassation
LE TAUX DE L'ASTREINTE DEFINITIVE NE PEUT ETRE MODIFIE PAR LE JUGE LORS DE SA LIQUIDATION, S'IL N'EST ETABLI QUE L'INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DECISION JUDICIAIRE PROVIENT D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-10.236
rejet
En présence d'une décision ayant autorité de chose jugée qui a jugé que la remise en état d'une façade incombait à un entrepreneur, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel saisie d'une demande de réparation de l'aggravation des désordres, écarte l'exception d'irrecevabilité tirée de l'expiration du délai de garantie décennale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-10.663
rejet
Ayant constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté un réseau de chauffage urbain étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que la commune avait consenti à la société propriétaire de ce réseau une autorisation d'occupation privative du domaine public, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ouvrages privés se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par leurs propriétaires. Elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département à l'encontre de la société, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire émis pour obtenir paiement de cette créance
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-25.582
cassation
Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte provisoire à une certaine somme, retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un tel rapport de proportionnalité, alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-14.420
rejet
Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté à titre de marque un signe portant atteinte à une marque antérieurement enregistrée. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le dépôt par une société de marques pour des produits du tabac porte atteinte à une marque déposée antérieurement par une autre société, dès lors que le dépôt des marques secondes prive la première marque de son efficacité et interdit à son titulaire d'exercer utilement son droit de propriété industrielle, peu important l'absence d'exploitation des marques déposées en second lieu.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-24.255
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande de validation d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques en application de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, retient des faits de possession d'un tiers sans relever l'existence de faits matériels de possession
Consulter la décisioncc · soc
N° 92-13.546
cassation
Si en application de l'article L. 321-2, alinéa 1er, du Code du travail, le comité central d'entreprise effectue la désignation de l'expert-comptable lorsque les mesures envisagées par l'employeur excèdent les pouvoirs du chef d'établissement, la carence dudit comité ne peut priver le comité d'établissement, concerné par le projet de licenciement, du droit d'être assisté par un expert-comptable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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