Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 2 RUE DE LA TOUR 95130 FRANCONVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR 1 2 5 7 9 11 RUE DE LA TOUR 95130 FRANCONVILLE
Enrichissement en cours
501693 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 73-14.378
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel confirme la condamnation in solidum prononcée par le tribunal contre le promoteur, l'architecte et l'entrepreneur, elle peut estimer qu'il n'y a pas évolution du litige au sens de l'article 98 du décret du 28 août 1972 et déclarer irrecevables les appels en garantie formés devant elle contre le Bureau d'Etudes et l'assureur du promoteur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-16.089
rejet
Il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée
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N° 63-90.241
irrecevabilite
LA PARTIE CIVILE, QUI TIENT DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA FACULTE D'APPELER, DANS TOUS LES CAS, DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE POLICE, NE PEUT PAS SE POURVOIR CONTRE CES JUGEMENTS. EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT. LES DEUX ARTICLES SUSVISES SONT APPLICABLES EN MATIERE DE PRESSE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-10.886
cassation
AUX TERMES DES ARTICLES 82 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN LEUR REDACTION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LA COUR D'APPEL NE STATUE QUE SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES ET JOINTES AU DOSSIER PREVU PAR L'ARTICLE 79 DU MEME CODE. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION, L'ARRET QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE D 'EXPULSION, ENONCE QUE L'OCCUPANTE DU LOCAL AVAIT ABANDONNE A LA BARRE IMPLICITEMENT LA PRETENTION SOUTENUE DANS SES CONCLUSIONS D 'ETRE EN DROIT DE BENEFICIER DU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET AVAIT SOLLICITE EN REALITE UN SURSIS A STATUER.
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N° 13-21.703
rejet
En application de l'article L. 631-22 du code de commerce, les juges du fond ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession qu'après avoir rejeté le plan de redressement
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N° 19-16.438
rejet
Un tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort
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N° 70-12.539
rejet
SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL, L'ACTE AUTHENTIQUE JUSTIFIE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX DE L'EXISTENCE MATERIELLE DES FAITS QUE L'OFFICIER PUBLIC Y ENONCE COMME S'ETANT PASSES EN SA PRESENCE CETTE REGLE NE FAIT PAS OBSTACLE AU DROIT DES JUGES DU FOND D'INTERPRETER LES CLAUSES AMBIGUES OU CONTRADICTOIRES CONTENUES DANS LEDIT ACTE. DES LORS, C'EST DANS L 'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT SANS VALEUR UNE CLAUSE CONTENUE DANS UN ACTE AUTHENTIQUE EN RELEVANT LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE CETTE CLAUSE DEVENUE SANS OBJET EN RAISON DE L'INTERVENTION D'UN ACTE PRECEDENT.
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N° 10-60.189
qpc
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-10.977
cassation
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer
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N° 19-24.400
rejet
En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Restent en conséquence applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9, VII, précité. Lorsqu'une clause de ces accords se réfère aux termes "comité d'entreprise", "délégation unique du personnel", "délégué du personnel" ou "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", il y a lieu d'y substituer les termes de "comité social et économique" dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à FRANCONVILLE, créée il y a 31 ans.
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