Reliure et activités connexes
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Adresse du siège
80 — Somme
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Adresse : 3 RUE DU GENERAL LECLERC 80000 AMIENS
Création : 01/08/2003
Activité distincte : Reliure et activités connexes (18.14Z)
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Enrichissement en cours
22 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 08-14.883
cassation
Le dispositif d'un jugement, qui se borne à déclarer irrecevable une demande tendant à ce que le tribunal statue sur sa compétence, ne constitue pas une décision portant sur la compétence et ne peut dès lors ouvrir la voie du contredit. Le jugement d'un tribunal qui déclare irrecevable la demande tendant à ce qu'il statue sur sa compétence internationale, rejette la demande en dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice, et renvoie l'affaire à la mise en état, ne se prononçant pas sur le fond du litige et ne mettant pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat
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N° 14-10.778
rejet
Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qu'en cas de changement d'affectation d'un agent de direction, la personne habilitée à lui notifier une sanction disciplinaire peut être le directeur ou chef de l'organisme qui avait qualité pour le faire au moment de la commission des faits reprochés
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N° 10-82.250
rejet
Fait l'exacte application des articles 87, 186 et 206 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, après avoir déclaré recevable l'appel d'un des mis en examen formé contre une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel présentant un caractère complexe en ce qu'elle a implicitement admis la recevabilité d'une constitution de partie civile, annule ladite ordonnance et procède au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen, même non appelantes, dès lors que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations
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N° 14-19.589
renvoi
S'agissant d'une part, de l'interprétation des règlements (CE) n° 2200/1996 du Conseil du 28 octobre 1996, (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 en leurs dispositions relatives aux objectifs assignés aux organisations de producteurs et aux associations de ces organisations, dans le secteur des fruits et légumes, et aux missions et tâches qui leur sont confiées et, d'autre part, de l'articulation de ces dispositions avec celles contenues dans les règlements portant application des règles de concurrence au secteur agricole, il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : / Des accords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des règlements (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 et par l'article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ? / Dans l'affirmative, les articles 11, § 1, du règlement n° 2200/96, 3, § 1, du règlement n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ?
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N° 14-19.589
cassation
Il résulte de l'arrêt du 14 novembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-671/15) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs reconnue par un Etat membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné
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N° 98-45.370
cassation
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N° 94-13.693
rejet
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N° 02-45.110
cassation
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N° 96-30.108
rejet
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N° 94-83.866
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « reliure et activités connexes », basée à AMIENS, créée il y a 23 ans.
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