Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
15 — Cantal
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Adresse : RUE DU CHAUFOUR 15130 ARPAJON-SUR-CERE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP VER
Enrichissement en cours
1452 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 20-17.438
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 dudit décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts de l'association syndicale nouvellement formée
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N° 07-12.147
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute de ses demandes en nullité de la vente pour réticence dolosive et erreur sur la substance l'adjudicataire d'un tableau porté au catalogue d'une vente aux enchères publiques avec une mention présentant l'oeuvre par simple référence à "l'Ecole française vers 1600", dont elle a pu retenir, à partir de ses constatations sur la composition, la facture et l'exécution du tableau, qu'elle était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 mars 1981, dont l'arrêt fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que l'oeuvre offerte à la vente a été réalisée pendant la durée d'existence du mouvement artistique dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s'inspirer de la composition d'une oeuvre préexistante
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N° 18-19.241
rejet
S'il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, la règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder. Dès lors qu'au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (CJUE, arrêt du 21 avril 2016, C-377/14, point 46), la cour d'appel qui écarte en raison de son caractère abusif la clause compromissoire figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-11.665
cassation
Le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude
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N° 20-81.359
cassation
Il résulte des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-15 du code de procédure pénale et L 712-1 du CESEDA que la chambre de l'instruction qui constate que la personne réclamée encourt, en cas d'extradition vers son pays d'origine, le risque d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant, doit donner un avis défavorable. Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition des autorités albanaises, retient que, si l'octroi de la protection subsidiaire a pour effet d'interdire la remise durant le temps de la protection accordée, ce statut provisoire protecteur n'affecte pas la régularité de la demande d'extradition
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N° 16-87.180
rejet
Fait une exacte application des articles préliminaire, 17, 19, 21-1, 57 et 429 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt d'une cour d'appel qui a écarté le moyen de nullité pris de l'irrégularité d'une procédure dont les originaux d'enquête préliminaire ont disparu dès lors que ces procès-verbaux ont été rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes
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N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
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N° 01-83.862
annulation
En application de l'article 622.2° du Code de procédure pénale, il y a lieu à révision de l'arrêt devenu définitif, portant condamnation d'un prévenu ainsi que du jugement confirmé par cet arrêt, lorsque par une décision ultérieure, également définitive, inconciliable avec cette condamnation, d'autres personnes ont été déclarées coupables des mêmes faits dans des conditions telles que de la contradiction existant entre ces décisions résulte la preuve de l'innocence du prévenu. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-50.031
cassation
Si un tribunal de grande instance non spécialement désigné en application des articles L. 211-13 et D. 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions aux fins d'adoption, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, peut se déclarer d'office incompétent en application de l'article 76 du code de procédure civile, il n'y est pas tenu
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N° 18-86.101
rejet
Dès lors que la personne dont la remise est demandée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen n'a pas acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction n'a pas l'obligation de faire application de l'article 695-33 du code de procédure pénale pour interroger les autorités judiciaires de l'Etat requérant sur leur engagement à ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARPAJON-SUR-CERE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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