Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
84 — Vaucluse
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Adresse : 119 AVENUE DE TARASCON 84000 AVIGNON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP ST RUF
Enrichissement en cours
25637 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 77-12.064
cassation
La Cour d'appel qui, saisie par l'acheteur d'une machine dont le paiement était prévu au moyen d'un crédit-bail, d'une demande de remboursement de l'acompte versé faute de livraison dans l'année de la commande, fait droit à cette demande et prononce la caducité de la vente en se bornant à énoncer que l'exécution du contrat était subordonnée à l'accomplissement d'une condition suspensive, constituée par l'octroi d'un financement par une société de crédit, dénature les conclusions de l'acheteur qui demandait l'annulation du marché pour non exécution de l'obligation de la délivrance dans le délai de six mois prévu au contrat et les conclusions du vendeur qui se déclarait prêt à livrer le matériel moyennant paiement du solde du prix restant dû.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-11.114
cassation
Manque de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil, la décision d'une Cour d'appel qui, pour condamner des cautions solidaires, rejette les prétentions de ces cautions, qui soutenaient n'avoir garanti le débiteur principal qu'en sa qualité de gérant d'une association en participation qui n'aurait en fait jamais fonctionné, de sorte que les dettes contractées par ce débiteur l'auraient été en son nom personnel et n'auraient pas été garanties par le cautionnement litigieux, sans rechercher quelles dettes les cautions avaient entendu garantir.
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-16.219
rejet
Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée
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N° 11-28.567
cassation
La différence de résultats obtenus, aux termes d'une requête identique formulée sur le moteur de recherche d'une société ou sur celui d'une autre, ne suffit pas à caractériser, de la part de la première de ces sociétés, la mise en place de son propre système d'annonces commerciales et ne permet pas d'établir qu'elle a eu un rôle actif de nature à lui confier la connaissance ou le contrôle des données stockées par les annonceurs, la faisant échapper au régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-14.365
cassation
Le titulaire d'un permis de chasser validé et domicilié dans la commune étant, par le seul effet des dispositions impératives de la loi, membre de droit de l'association communale de chasse agréée (ACCA) locale et soumis aux statuts et au règlement de celle-ci, viole l'article L. 422-21 I 1° du code de l'environnement, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande formée à son encontre de condamnation à des sanctions statutaires, en retenant qu'en ne retirant pas sa carte d'adhérent et en ne payant pas ses nouvelles cotisations à l'issue d'une saison de chasse, il n'était plus membre de l'ACCA
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-90.999
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un chef d'entreprise pour entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise, en raison de son refus de laisser participer aux réunions de cet organisme les représentants d'une filiale séparée de la société-mère et érigée en entreprise autonome comportant son propre comité d'entreprise, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que la nouvelle société avait une activité spécifique, que sa fabrication était effectuée dans une usine distincte, que le personnel n'était pas interchangeable, que ses circuits de commercialisation lui étaient propres, qu'enfin, si la direction de la société-mère conservait ses pouvoirs en ce qui concerne les orientations et les résultats, elle n'intervenait pas dans la gestion de la nouvelle société et qu'il en résultait qu'il n'existait plus d'unité économique et sociale entre les deux sociétés (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-17.159
rejet
C'est sans excéder les limites du litige ni méconnaître le principe du contradictoire que le juge détermine le montant de la créance admise au passif d'une société en règlement judiciaire en fonction des seuls effets dont le créancier justifie avoir conservé la propriété, dès lors que le débiteur soutient qu'il n'est pas démontré que le montant de ces effets ou de certains d'entre eux n'a pas été en tout ou en partie recouvré.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-21.063
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, retient que le bulletin de paie d'un salarié comprend des données personnelles, telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l'existence d'arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur leur rémunération, et que, dans ces conditions, l'employeur était légitime, préalablement à toute communication de leurs données personnelles à la salariée, à solliciter l'autorisation de ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la communication des informations non anonymisées n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AVIGNON, créée il y a 32 ans.
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