Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : QUAI DES CORSAIRES 64100 BAYONNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP RES QUAI DES CORSAIRES
Enrichissement en cours
26376 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 02-20.205
rejet
Une cour d'appel, se fondant à bon droit sur les dispositions de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, décide exactement que l'exception tirée de la nullité du rapport déposé par un expert désigné sur le fondement de l'article 145 du même Code doit être soulevée dans l'instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée et qu'une action en nullité du rapport d'expertise exercée à titre principal n'est pas recevable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-12.771
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 73 ANCIEN DU CODE DE LA ROUTE ET CELLES DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1951 QUI PREVOIT EN SON ARTICLE 2 QUE "LES SUBSTANCES TRANSPARENTES CONSTITUANT LE PARE-BRISE DOIVENT ETRE CONFORMES A DES TYPES AGREES PAR LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, SUR AVIS DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECEPTION DES PROJECTEURS ET DES DISPOSITIFS D'EQUIPEMENT POUR AUTOMOBILES", CONSTITUENT UN TOUT ET N 'EDICTENT PAS UNE PRESOMPTION DE FAUTE A LA CHARGE D'UN CONSTRUCTEUR D'AUTOMOBILES DES QU'UN PASSAGER A ETE BLESSE PAR BRIS DU PARE-BRISE. LES POUVOIRS PUBLICS ONT, EN EFFET, VOULU, NON PAS METTRE A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR UNE OBLIGATION ABSOLUE DE SECURITE, QUE RIEN EN L'ETAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE NE PERMET DE REALISER, MAIS EXIGER QUE LE PARE-BRISE EN SE CASSANT NE PRESENTE PAS DE FRAGMENTS TRANCHANTS ET DE GRANDE SUPERFICIE SUSCEPTIBLES D'OCCASIONNER DES BLESSURES GRAVES , VOIRE MORTELLES.
Consulter la décisioncc · comm
N° 59-10.886
rejet
DES LORS QUE, SAISIE D'UNE ACTION FORMEE CONTRE SON VENDEUR, PAR L'ACQUEREUR DE MARCHANDISES DEVANT ETRE LIVREES "SOUS PA LAN", EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DESARRIMAGE EN CALE, PAR LUI PAYES A L'ACCONIER, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE CONNAISSEMENT PREVOYAIT LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE AU RECEPTIONNAIRE "AU DEPART DU PONT DU NAVIRE", COMME LE VENDEUR S'Y ETAIT ENGAGE ET CONSTATE QUE L'ACQUEREUR, PORTEUR DU CONNAISSEMENT, N'A PAS EXIGE DE L'ARMEMENT, COMME IL EN AVAIT LE DROIT, LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE TELLE QUE PRECISEE DANS LE TITRE DE TRANSPORT, L'ARRET PEUT EN DEDUIRE QUE LEDIT ACQUEREUR NE PEUT OBTENIR DE SON VENDEUR LA REPARATION D'UN DOMMAGE "QU'IL SUBIT PAR SA (PROPRE) FAUTE".
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N° 08-81.731
rejet
La note adressée par un juge d'instruction aux autorités compétentes d'un Etat étranger saisies d'une commission rogatoire internationale et précisant, à leur demande, les éléments nécessaires à son exécution, est un acte d'instruction interruptif de prescription, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 62-10.264
rejet
NE PEUT ETRE ACCUEILLIE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET DES DEMANDEURS DONT LE POURVOI N'EST DIRIGE QUE CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR LA COMPETENCE ET QUI N'ONT FRAPPE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS LA DECISION ULTERIEURE SUR LE FOND DES LORS QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE, DANS L'HYPOTHESE OU ELLE SERAIT PRONONCEE, ENTRAINERAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA NULLITE DE PLEIN DROIT DE LA DECISION RENDUE ULTERIEUREMENT SUR LE FOND.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.656
rejet
LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR QUI S'IMPOSE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DES LORS QUE LE SINISTRE AFFECTE DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ASSURE MAIS ACQUIS POSTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE L 'AGGRAVATION DU RISQUE PROVENANT DE L'AUGMENTATION DE LA SURFACE BATIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA CONDAMNATION D'UN SECOND ASSUREUR AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PREJUDICE NON COUVERT PAR LE PREMIER DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LE SECOND DONT LA GARANTIE NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE CELLE FOURNIE PAR LE PREMIER, NE COMPORTAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES INSUFFISANCES DE CELLE-CI.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAYONNE, créée il y a 32 ans.
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