Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 2 RUE RAUSKI 64000 PAU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP RES MONTAIGNE RONSARD
Enrichissement en cours
24785 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 88-20.300
rejet
Fait à juste titre application des règles de la responsabilité quasidélictuelle la cour d'appel qui, pour condamner in solidum un vendeur et un promoteur à garantir un maître d'ouvrage de la condamnation prononcée au profit d'un tiers, lui-même ayant cause du promoteur en raison des malfaçons affectant l'immeuble, retient que l'action récursoire trouvait sa source dans des dommages à un tiers au contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur.
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N° 12-14.213
rejet
Seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli par les actionnaires d'une société anonyme, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce. Ayant constaté que les tiers à l'encontre desquelles les actionnaires avaient dirigé leur action n'étaient pas investis de ces qualités, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables
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N° 19-21.091
rejet
Le propre d'une notification de griefs est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre. C'est donc à bon droit qu'ayant rappelé que, conformément à l'articles L. 621-15 du code monétaire et financier, la notification des griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu'à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation, décision elle-même susceptible du recours prévu à l'article L. 621-30 du même code, une cour d'appel en a déduit que cet acte ne pouvait faire l'objet d'un recours autonome devant elle
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N° 12-23.737
cassation
Ne constitue pas une cession de parts sociales soumise au droit d'enregistrement prévu par l'article 726, I, 2°, du code général des impôts, la cession à une société civile immobilière de l'intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à l'un de ses associés décédé, en exécution d'une clause statutaire prévoyant, qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation en contrepartie du versement au profit des ayants droit de l'associé décédé du prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé
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N° 09-12.831
cassation
Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés reste compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et il ne peut déduire le caractère sérieux de la contestation soulevée par le défendeur de la seule existence d'une instance pendante au fond
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N° 10-20.276
rejet
Une cour d'appel retient exactement que le droit à construire sur un lot transitoire n'est pas soumis aux règles d'autorisation de la copropriété dès lors que le règlement de copropriété prévoit que le titulaire de ce lot bénéficie du droit d'édification de tous bâtiments et constructions
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N° 62-12.151
cassation
LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ; LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR RETENIR LA FAUTE DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES D'UN MOULIN AYANT CHUTE D'EAU ET BARRAGE SUR UNE RIVIERE ET ESTIMER QU'UN DOMMAGE AVAIT ETE CAUSE AU PROPRIETAIRE D'UN MOULIN SIS EN AMONT, SE FONDE SUR UN REGLEMENT D'EAU DE 1833 SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUANT LA MODIFICATION APPORTEE A CE REGLEMENT PAR UN ARRETE PREFECTORAL DE 1913.
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N° 83-91.845
rejet
La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale doit être proposée dans les conditions prévues par ledit article et par l'article 385 du même code. Le prévenu qui s'est défendu devant la juridiction répressive doit être considéré comme ayant accepté le débat devant cette juridiction et renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 5 précité (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.089
irrecevabilite
N'est pas recevable au regard des articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, le pourvoi de demandeurs, représentés par un avoué devant la cour d'appel et domiciliés à l'étranger, auxquels a été adressée par huissier de justice une copie conforme de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qui en ont reçu copie par les autorités étrangères avant l'expiration du délai de deux mois augmenté de deux mois, formé plus de quatre mois à compter de la signification régulièrement faite à parquet et plus de deux mois à compter de la date de remise de l'acte
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-10.625
rejet
LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION EST FORMEE EN VERTU DE L'ARTICLE 8 ALINEA 1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; ELLE EST DONC SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR L 'ARTICLE 33 DUDIT DECRET, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 3 JANVIER 1966.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PAU, créée il y a 32 ans.
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