Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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33 — Gironde
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Adresse : AVENUE HENRI BARBUSSE 33700 MERIGNAC
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP RES LES TUILERIES
Enrichissement en cours
25518 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-14.295
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui relève que les tuiles et briques fabriquées sur place dans la région alsacienne ne sont pas substituables aux autres du fait de l'incidence contraignante du coût du transport sur des éléments de construction pondéreux et de faible valeur intrinsèque bien que les particularismes géographiques ne puissent à eux seuls justifier l'existence d'un marché pertinent au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.656
rejet
LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR QUI S'IMPOSE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DES LORS QUE LE SINISTRE AFFECTE DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ASSURE MAIS ACQUIS POSTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE L 'AGGRAVATION DU RISQUE PROVENANT DE L'AUGMENTATION DE LA SURFACE BATIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA CONDAMNATION D'UN SECOND ASSUREUR AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PREJUDICE NON COUVERT PAR LE PREMIER DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LE SECOND DONT LA GARANTIE NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE CELLE FOURNIE PAR LE PREMIER, NE COMPORTAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES INSUFFISANCES DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.767
rejet
Justifie sa décision le tribunal qui annule les deux tours de scrutin pour l'élection de délégués du personnel au motif essentiel que la situation de l'entreprise avait totalement changé pendant le délai de trois mois qui avait séparé ces deux tours puisque l'employeur avait reconnu entre temps que deux sociétés constituaient une unité économique et sociale avec celle dans le cadre de laquelle le premier tour avait été organisé, peu important que l'irrégularité constatée par ailleurs de l'inscription d'un représentant de l'employeur sur des listes électorales eût été de nature à fausser ou non le résultat des élections.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-10.955
rejet
UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DEBOUTANT UN CREANCIER DE SA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE CONSENTIE PAR SON DEBITEUR, DES LORS QUE L'ARRET ETABLIT QUE LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR L'EXERCICE DE L'ACTION REVOCATOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL NE SE TROUVENT PAS REUNIES, EN RELEVANT QUE LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN VUE DE L'ACHAT DE LA PROPRIETE LITIGIEUSE " TROUVE SON EXPLICATION DANS DES CONSIDERATIONS D'ORDRE FISCAL, ET NE REVELE PAS UNE PRESOMPTION DE COMPLICITE DE FRAUDE ", QUE " LE PRIX DE LA VENTE PEUT ETRE CONSIDERE COMME NORMAL " ET QUE " LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE " QUE LES ACQUEREURS OU LEURS AYANTS DROIT " AIENT CONNU L'INSOLVABILITE " DU VENDEUR.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.565
rejet
DES LORS QU'IL EST RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVEAUTE D 'UN MODELE NE SONT QUE LES MOYENS NECESSAIRES POUR PARVENIR AUX RESULTATS INDUSTRIELS QU'ILS PROCURENT, LEDIT MODELE NE PEUT ETRE PROTEGE QU'EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LES BREVETS D'INVENTION, EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909. ET C'EST D'UNE MANIERE SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE L'UTILISATION D'UNE COULEUR UNIQUE POUR LA FABRICATION DU MODELE DONT LES FORMES NE SONT PAS PROTEGEABLES NE SUFFIT PAS POUR LUI CONFERER LE CARACTERE D'UNE OEUVRE ORIGINALE SUSCEPTIBLE DE PROTECTION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.741
rejet
LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QU'AVANT SA MISE EN CAUSE, UNE PARTIE EST INTERVENUE VOLONTAIREMENT AUX OPERATIONS D'EXPERTISE "POUR PRODUIRE TOUS DOCUMENTS, RENSEIGNEMENTS ET ARGUMENTS UTILES, ET S'EST COMPORTEE COMME SI ELLE ETAIT PARTIE AU PROCES", AVANT DE CONCLURE AU FOND SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT, PEUVENT DECIDER QUE CETTE MESURE D'INFORMATION PRESENTE POUR ELLE UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ET QU'ELLE LUI EST OPPOSABLE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MERIGNAC, créée il y a 32 ans.
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