Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 23 CHEMIN DE LESTANQUET 64100 BAYONNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP RES LES PLATANES
Enrichissement en cours
24735 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 96-22.367
rejet
Une cour d'appel qui déduit des faits qu'elle constate que la marque utilisée par un groupement est une marque collective au sens de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1964 marque dite de certification décide à bon droit que le dépôt de cette marque sans celui du règlement définissant les conditions de son emploi est nul.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-12.806
rejet
La caution, qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie, et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-18.925
rejet
Un règlement de copropriété prévoyant, pour chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles, des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l'absence de syndicat secondaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 85-18.816
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par un conducteur victime d'une collision, retient que la preuve d'un lien de causalité entre la présence du véhicule du second conducteur et l'accident n'est pas rapportée et qu'en conséquence la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable, sans rechercher si le véhicule du second conducteur était impliqué dans l'accident et, dans l'affirmative, si le conducteur victime avait commis des fautes de nature à exclure ou à limiter son indemnisation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 62-91.870
rejet
S'IL RENTRE DANS LES POUVOIRS DE L'AUTORITE MUNICIPALE DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE CESSER LES EMBARRAS ET LES DANGERS RESULTANT D'UN OBSTACLE APPORTE A LA VIABILITE ET A LA LIBRE CIRCULATION DES USAGERS, IL CESSE D'EN ETRE AINSI LORSQU'AUCUNE JUSTIFICATION DE CE GENRE N'EST ETABLIE NI ALLEGUEE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-15.763
cassation
Le propriétaire d'un fonds servant qui, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant, modifie les lieux et rend ainsi impossible l'exercice d'une servitude conventionnelle ne peut invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil, relatives à la modification de l'assiette de la servitude
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-13.000
cassation
EN L'ETAT D'UN BAIL, SELON LEQUEL LE PRENEUR NE PEUT EXIGER DU BAILLEUR D'AUTRES REPARATIONS QUE CELLES QUI DEVIENDRAIENT NECESSAIRES A LA TOITURE OU AUX GROS MURS, VIOLE CETTE CLAUSE L 'ARRET QUI MET A LA CHARGE DU BAILLEUR LA REPARATION DE CANALISATIONS , AU MOTIF QUE LEUR VETUSTE FAIT SORTIR LES TRAVAUX DE LA CATEGORIE DES REPARATIONS LOCATIVES ET LES MET A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAYONNE, créée il y a 32 ans.
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