Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 52 AVENUE JEAN MERMOZ 64000 PAU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP RES LES ANDES
Enrichissement en cours
24651 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 81-11.201
cassation
Le paiement fait par un tiers libère le débiteur à l'égard de son créancier. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui dans l'établissement des comptes entre les parties, refuse de prendre en considération le paiement fait par un tiers au créancier, au motif que l'appréciation de la demande d'imputation de ce paiement formée par le débiteur aurait nécessité la mise en cause du tiers, alors que la Cour d'appel constate que le créancier ne contestait pas l'existence du paiement et soutenait que celui-ci était un "engagement personnel du tiers pour garantir éventuellement, à concurrence l'insolvabilité du débiteur", ce dont il résultait nécessairement que le paiement fait par le tiers avait pour objet même la dette du débiteur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-70.072
irrecevabilite
EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UNE ORDONNANCE D 'EXPROPRIATION, DES LORS QUE LES MOYENS DE CASSATION SONT ENONCES DANS UN MEMOIRE AMPLIATIF QUI N'A PAS ETE SIGNE PAR LE DEMANDEUR OU PAR UN MANDATAIRE AYANT LEGALEMENT QUALITE POUR LE REPRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.656
rejet
LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR QUI S'IMPOSE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DES LORS QUE LE SINISTRE AFFECTE DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ASSURE MAIS ACQUIS POSTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE L 'AGGRAVATION DU RISQUE PROVENANT DE L'AUGMENTATION DE LA SURFACE BATIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA CONDAMNATION D'UN SECOND ASSUREUR AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PREJUDICE NON COUVERT PAR LE PREMIER DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LE SECOND DONT LA GARANTIE NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE CELLE FOURNIE PAR LE PREMIER, NE COMPORTAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES INSUFFISANCES DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.767
rejet
Justifie sa décision le tribunal qui annule les deux tours de scrutin pour l'élection de délégués du personnel au motif essentiel que la situation de l'entreprise avait totalement changé pendant le délai de trois mois qui avait séparé ces deux tours puisque l'employeur avait reconnu entre temps que deux sociétés constituaient une unité économique et sociale avec celle dans le cadre de laquelle le premier tour avait été organisé, peu important que l'irrégularité constatée par ailleurs de l'inscription d'un représentant de l'employeur sur des listes électorales eût été de nature à fausser ou non le résultat des élections.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-84.906
cassation
Constitue une chose abandonnée, insusceptible d'appropriation frauduleuse, un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de sa consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d'un magasin et mis à la poubelle dans l'attente de sa destruction. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une salariée coupable du chef de vol de tels produits, se fonde essentiellement sur le règlement intérieur de l'établissement interdisant au personnel de les appréhender
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PAU, créée il y a 32 ans.
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