Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : AVENUE DE LA MARNE 64200 BIARRITZ
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP RES GLORIA
Enrichissement en cours
24693 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 81-14.874
cassation
Aux termes de l'article 3 de la loi du 18 juin 1966, en matière internationale, le contrat d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, sauf convention des parties ; il en résulte que la prescription de l'action exercée en exécution de ce contrat est soumise à cette loi.
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-85.813
rejet
Il appartient à la chambre d'accusation régulièrement saisie par conclusions d'apprécier souverainement si la durée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-20.204
rejet
1 UN CONGE, COMPORTANT RENONCIATION EXPRESSE AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, DONNE PAR LE LOCATAIRE LE JOUR MEME OU LE BAIL LUI ETAIT CONSENTI DOIT ETRE DECLARE NUL COMME RESULTANT MANIFESTEMENT DE L'INTENTION DE TOURNER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUI PORTE INTERDICTION DE RENONCER AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AVANT L'EXPIRATION DU BAIL.
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-16.599
rejet
En retenant à bon droit que les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 sont inapplicables en cas de liquidation des biens et que l'inopposabilité au débiteur, ou à la masse d'une créance non produite en pareil cas ne peut, du fait de son caractère purement personnel, être invoquée par une caution, les juges du fond justifient légalement leur décision déboutant une caution hypothécaire de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul un commandement afin de saisie immobilière délivré à la requête d'un créancier n'ayant pas produit sa créance à la liquidation des biens du débiteur principal.
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N° 94-11.644
other
Aux termes de l'article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Viole ce texte une cour d'appel qui alloue les intérêts au taux légal d'une somme dont l'un des époux est redevable envers la communauté, à partir du jour de la jouissance divise et non de l'assignation en divorce.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-40.399
cassation
En l'état de la clause d'une convention collective fixant la valeur du point d'indice par référence à celui d'une autre société, et réservant le cas où l'application de cette revalorisation compromettrait l'équilibre financier d'une des sociétés signataires, l'employeur qui à l'occasion d'un premier déficit n'a pas usé de faculté qui lui était reconnue de fixer la valeur du point après consultation du comité d'entreprise, n'est pas privé du droit d'en faire usage à l'avenir, en cas de nouveau déficit.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BIARRITZ, créée il y a 32 ans.
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