Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : PLACE GEORGES CLEMENCEAU 64200 BIARRITZ
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP RES BELLEVUE CLEMENCEAU
Enrichissement en cours
25315 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 87-18.288
cassation
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Dès lors, viole l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour déclarer recevable le moyen tiré de la péremption, après avoir relevé que celui-ci avait été invoqué après le moyen tiré de la prescription, énonce que le moyen de prescription contenait implicitement le moyen de péremption, puisqu'il ne pouvait se concevoir que dans la mesure où des actes interruptifs, pourtant constants, étaient tenus pour inexistants.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-14.076
rejet
RELEVANT QUE DEUX SOCIETES N'EN FORMAIENT EN FAIT QU'UNE SEULE, EN RAISON DU CARACTERE FICTIF DE L'UNE D'ELLES, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LA LIQUIDATION DES BIENS, PRONONCEE A L 'EGARD DE CETTE DERNIERE, EST COMMUNE A CES SOCIETES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 99-11.485
cassation
Viole l'article 2154-1 du Code civil la cour d'appel qui, pour apprécier la validité d'une inscription hypothécaire radiée postérieurement à la vente de l'immeuble par adjudication amiable et portée sur l'état de collocation dressé par le liquidateur, retient qu'à la date de l'adjudication le créancier en était bénéficiaire, sans constater que l'inscription avait produit son effet légal et que son renouvellement avait été opéré jusqu'au paiement du prix ou sa consignation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-15.423
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir admis que le contrat liant un éleveur à un marchand de bestiaux en gros était un contrat d'intégration, refuse de reconnaître cette nature au contrat liant l'éleveur à une société producteur d'aliments pour animaux, en relevant cependant que la signature du représentant de cette société figure sur le contrat passé entre l'éleveur et le marchand de bestiaux, que cette société s'est portée caution de l'éleveur pour l'obtention d'un crédit, qu'elle a concouru avec le marchand à garantir à l'éleveur une somme fixe par animal engraissé et a fourni les aliments nécessaires à l'élevage des animaux, sans rechercher si les deux contrats liant l'éleveur au marchand et à la société d'aliments pour bétail n'avaient pas été conclus dans la perspective l'un de l'autre, leur réunion aboutissant à créer un ensemble d'obligations réciproques de fournitures de produits ou de services entre l'éleveur et ses cocontractants.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-10.487
rejet
Si les articles 23, paragraphe 1, de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967 permettent aux associés d'une société de construction, copropriétaire dans un ensemble immobilier, de participer, comme les copropriétaires, aux assemblées générales et de prendre part aux votes, il résulte des dispositions des articles 42, paragraghe 2, de cette loi et 18 dudit décret que, seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires.
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N° 92-13.871
rejet
Ayant relevé que la présence dans une galerie marchande d'un fonds de commerce de bar-brasserie exploité présentait un intérêt pour la commercialisation des autres locaux appartenant au propriétaire de la galerie, et qu'en considération de cet intérêt personnel, celui-ci avait prolongé indéfiniment le délai de régularisation de la promesse synallagmatique de vente du local d'exploitation du fonds de commerce en autorisant, bien qu'aucun prêt n'eut été mis en place et qu'il connût les difficultés financières de l'acquéreur, l'exécution dans les lieux d'aménagements dont il a partiellement financé le coût et dont il s'est réservé la propriété, sans indemnité, par une clause du bail commercial finalement conclu avec l'acquéreur moyennant un loyer nettement supérieur aux facultés réelles de celui-ci au regard des engagements financiers pris au titre des travaux, une cour d'appel a pu, en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le propriétaire, recherchant son propre intérêt, a prorogé au delà d'une limite raisonnable, le délai de régularisation de l'acte de vente et a, malgré sa connaissance des difficultés rencontrées par l'acquéreur pour trouver un financement à ses projets, incité celui-ci à procéder à des investissements coûteux voués à l'échec qui sont directement à l'origine de sa cessation des paiements, décider que le propriétaire de la galerie avait commis une faute en relation avec l'aggravation du passif de l'acquéreur.
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N° 08-12.270
cassation
Un signe déceptif n'étant pas susceptible d'acquérir un caractère distinctif par l'usage, l'action en nullité d'une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n'est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n'est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-14.838
rejet
Ayant exactement relevé que l'acte secret n'avait pas besoin d'avoir une existence matérielle et constaté que le vendeur avait admis avoir reçu une certaine somme, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la dissimulation était avérée, en a déduit, à bon droit, qu'elle se trouvait frappée de nullité par l'effet de l'article 1840 du Code général des impôts et que le vendeur devait restituer la différence.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-10.132
cassation
SAISIE D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR UN MANDAT CONTRE SON MANDATAIRE CHARGE DE FAIRE CONSTRUIRE DIVERS IMMEUBLES, ET RETENANT " QU'EN PRINCIPE, LE MANDATAIRE DOIT AUX INTERETS DU MANDAT LES SOINS D'UN BON PERE DE FAMILLE DANS LE CADRE DU MANDAT RECU ", LA COUR D'APPEL PEUT ESTIMER FAUTIVE L'ATTITUDE DU MANDATAIRE, QUI, AYANT FAIT APPEL AU CONCOURS D'UN INTERMEDIAIRE DANS L'ACHAT DE MARCHANDISES, A ACCEPTE, DE LA PART DE CELUI-CI, UNE PRISE DE BENEFICE A UN TAUX ABUSIF.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-70.036
cassation
Un code permettant d'identifier chaque exemplaire d'un produit de façon à en assurer la traçabilité fait partie des signes que l'article L. 217-2 du code de la consommation interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BIARRITZ, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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