Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 52 RTE DE BEHOBIE 64700 HENDAYE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP RES 3 COURONNES
Enrichissement en cours
302027 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 59-13.132
cassation
EN N'INDIQUANT PAS, AINSI QU'IL LE FAIT EXPRESSEMENT POUR LES DENTS DE SAGESSE ET LES CANINES, QUE LES COURONNES POSEES SUR LES INCISIVES PORTANT DES CROCHETS SONT REMBOURSABLES, LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARRETE DU 10 AOUT 1949, N'APPORTE, EN CE QUI CONCERNE LESDITES DENTS, AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 EXCLUANT DE TOUT REMBOURSEMENT LES COURONNES POSEES SUR LES INCISIVES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-11.517
cassation
Dès lors qu'elle a reconnu qu'une société qui avait fait signer à un particulier un document intitulé "adhésion proposition" à un contrat d'assurance vie avait agi en qualité de mandataire au moins apparent de la compagnie d'assurance vie, une Cour d'appel ne peut débouter ce particulier de sa demande d'exécution du contrat d'assurance, au motif que la compagnie n'avait accepté la proposition d'assurance qu'à une date postérieure à une hospitalisation non déclarée par le particulier, sans rechercher si l'encaissement sans réserve de la première prime par la société mandataire de l'assureur ne valait pas acceptation de la proposition d'assurance dès le jour de cet encaissement, lequel était antérieur à l'hospitalisation du particulier assuré.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-84.440
rejet
Les produits visés par le décret du 13 novembre 1991, pris pour l'application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, doivent satisfaire aux exigences de sécurité qu'il fixe lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'emploi normales ou raisonnablement prévisibles par le professionnel. Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce que le fait de laisser une bougie placée sur une composition décorative se consumer jusqu'à son support constitue, pour le professionnel qui commercialise ce produit, une condition raisonnablement prévisible d'emploi.
Consulter la décisioncc · comm
N° 61-13.398
rejet
DES LORS QU'ELLE CONSTATE QU'UN FAIT A ETE RECONNU PAR DES PARTIES AU COURS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE, LA COUR D'APPEL N'A PLUS A TENIR COMPTE DES CONCLUSIONS ANTERIEURES ET CONTRAIRES DES MEMES PARTIES.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.767
rejet
Justifie sa décision le tribunal qui annule les deux tours de scrutin pour l'élection de délégués du personnel au motif essentiel que la situation de l'entreprise avait totalement changé pendant le délai de trois mois qui avait séparé ces deux tours puisque l'employeur avait reconnu entre temps que deux sociétés constituaient une unité économique et sociale avec celle dans le cadre de laquelle le premier tour avait été organisé, peu important que l'irrégularité constatée par ailleurs de l'inscription d'un représentant de l'employeur sur des listes électorales eût été de nature à fausser ou non le résultat des élections.
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-60.125
cassation
Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-12.419
cassation
Lorsqu'une convention prévoit que les décisions prises dans un Etat ne seront reconnues dans l'autre que si les parties ont été régulièrement citées, représentées, ou déclarées défaillantes, d'une part, les droits de la défense doivent être protégés dès l'engagement de l'action, même s'il s'agit d'une demande d'exequatur d'une décision rendue en appel et, d'autre part, il ne peut être suppléé à l'assignation par un document, antérieur à celle-ci, qui ne mettait pas en cause les intéressés, telle une convocation à des opérations d'expertise.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-11.603
cassation
Il résulte de l'article 42 de l'annexe à l'Arrêté du 4 juillet 1960 portant nomenclature des actes professionnels que les couronnes dentaires ne peuvent être prises en charge que dans les conditions d'attribution qui leur sont propres lesquelles excluent, en tout état de cause, les couronnes posées sur les incisives. Le remboursement de couronnes sur incisives ne peut donc être accordé à titre thérapeutique.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HENDAYE, créée il y a 32 ans.
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