Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 2 AVENUE DE VERDUN 64200 BIARRITZ
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP PARC EUZKADI
Enrichissement en cours
40111 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 88-82.355
rejet
La personne qui distribue aux électeurs d'un canton des tracts reproduisant le dispositif d'un jugement de condamnation rendu 2 ans auparavant en l'accompagnant d'un dessin malveillant, commet le délit de diffamation (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-19.073
cassation
En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiée, à défaut d'accord des parties sur l'achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d'achèvement définis par l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-10.237
rejet
Ayant constaté, d'une part, que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre constituaient la motivation d'une demande de changement d'emploi du temps et, d'autre part, que cette correspondance avait été remise en main propre à un supérieur hiérarchique qui l'avait transmise en copie à la directrice des ressources humaines, une cour d'appel en a exactement déduit que ces destinataires, formant un groupement de personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts, le caractère confidentiel de l'écrit était établi, en sorte que les énonciations diffamatoires ne constituaient pas à l'égard du tiers visé la contravention d'injure non publique.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-20.699
cassation
Il résulte de l'article L. 112 3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constitue, un contrat consensuel, parfait des la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour débouter une société de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées contre elle à la suite de dommages occasionnés par l'un des véhicules de la flotte assurée, retient que lors d'un avenant intervenu antérieurement au sinistre, le bus en cause a été mentionné sur une liste de véhicules "sortis du parc", sans relever l'existence d'un avenant signé par la société assurée, faisant la preuve de la modification du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-12.515
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 654, 655, 656 et 690 du nouveau Code de procédure civile que la signification d'un acte à une société doit être faite, lorsque cette société est en liquidation, à son liquidateur et si la signification à la personne du liquidateur s'avère impossible, l'acte peut être délivré à son domicile. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer nulle la signification au domicile du liquidateur d'une société, énonce que lorsque la signification à personne s'est révélée impossible, l'acte doit être signifié non au domicile du représentant légal de la société mais au lieu d'établissement de la personne morale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-10.982
rejet
Aux termes de l'article 53 du décret N° 72-684 du 20 juillet 1972, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Tel n'est pas le cas lorsqu'une société étrangère, assignée devant un tribunal français par un acte introductif d'instance dont copie lui est parvenue par la voie diplomatique sans que l'huissier lui ait adressé par lettre recommandée une copie certifiée conforme, a pu se faire représenter à l'audience fixée et, ayant obtenu une remise, a disposé d'un délai suffisant pour assurer sa défense.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 80-13.364
rejet
Le fait que la copie du jugement remise au destinataire de la signification n'ait pas été authentifiée par le greffier n'affecte pas la régularité de la signification qui en est faite par l'huissier de justice et sous sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-21.278
rejet
Par application de l'article 1239 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs qui fixe la rémunération d'un administrateur ad hoc, fût-il administrateur judiciaire, est porté devant la cour d'appel, ce qui exclut la procédure prévue par les articles 714 à 718 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-93.014
rejet
Si de simples mensonges, même écrits, ne peuvent, à eux seuls, constituer la manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie, il en est autrement lorsque à ces mensonges se joint une mise en scène, organisée par le prévenu, de nature à imprimer à ces mensonges l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime. Constitue notamment une tentative d'escroquerie le fait pour un individu d'attester faussement, en faisant intervenir des tiers de bonne foi, en l'espèce des officiers public ou ministériel, qu'il renonçait à poursuivre une instance judiciaire alors que, dans le même temps il continuait et menait à son terme cette procédure qu'il avait engagée en produisant en justice un titre dont il savait qu'il était dépourvu de valeur faisant naître ainsi, dans l'esprit de sa victime, l'espérance d'un évènement chimérique (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-17.072
cassation
Une cour d'appel ne peut, sans violer l'article L. 1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique, écarter la responsabilité d'une clinique pour une infection nosocomiale contractée lors d'un arthroscanner pratiqué par un praticien d'une SCM de radiologie aux motifs que, ladite société disposant, en vertu d'un contrat de sous-location, au sein du bâtiment loué par la clinique, de locaux propres, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont elle avait l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permettait notamment d'avoir une clientèle distincte de cette dernière, et le patient ayant été adressé sur recommandation extérieure d'un autre praticien, l'arthroscanner à l'origine de l'infection nosocomiale n'avait pas été pratiqué dans l'établissement de santé, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aux termes d'une convention conclue entre la clinique et la SCM de radiologie, la seconde assurait tous les besoins de la première en matière de radiologie courante, et bénéficiait de l'exclusivité de l'installation et de l'usage de tout appareil radiologique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l'établissement de santé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BIARRITZ, créée il y a 32 ans, employant 3-5 personnes.
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