Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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84 — Vaucluse
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Adresse : 41 ROUTE DE LYON 84000 AVIGNON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP LES HEURES CLAIRES
Enrichissement en cours
798 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 86-70.083
rejet
Est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs prévus à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation, l'exproprié qui a reçu notification individuelle du dépôt du dossier en mairie (d'enquête précédent l'arrêté de cessibilité).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-23.226
cassation
Il résulte de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-2, dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise. En l'absence de demande d'une nouvelle expertise par une des parties, le juge peut seulement recourir à un complément d'expertise
Consulter la décisioncc · soc
N° 82-60.012
rejet
Il résulte de l'arrêté gubernatorial n° 897-11 du 4 juillet 1955 que le jour, le lieu, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef de l'établissement en accord avec les organisations syndicales existantes et qu'ils doivent faire l'objet d'un avis affiché quinze jours au moins avant la date des élections. Justifie en conséquence sa décision le tribunal d'instance qui, pour annuler les élections des délégués du personnel d'une commune de Tahiti, a estimé, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi, d'une part, que la date de scrutin ait été proposée à l'agrément de l'organisation syndicale existante et, d'autre part, qu'il ait été procédé à l'affichage réglementaire.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-82.490
rejet
Lorsque le prévenu habitant à l'étranger a été cité, en application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure pénale, au Parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, et que la copie de la citation a été transmise au ministre des Relations extérieures ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques, il peut, lorsqu'il ne comparaît pas, être jugé contradictoirement si les circonstances de l'espèce établissent qu'il a eu connaissance de la citation en temps utile. Tel est le cas lorsqu'en vertu d'une telle Convention, la copie de la citation a été adressée à l'autorité judiciaire d'un Etat étranger et que cette autorité ayant, pour lui remettre cette copie, convoqué le prévenu, celui-ci a désigné un fondé de pouvoir à qui elle a été délivrée. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-16.539
rejet
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions. Retenant à bon droit qu'à défaut d'avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours, postérieurement au 1er avril 2016, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'avenant à la convention collective nationale HCR n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte postérieurement à cette date du 1er avril 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours du salarié, fondée sur les dispositions de la convention collective antérieures à cet avenant étendu, était nulle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.459
cassation
Il résulte de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. En n'indiquant pas l'heure à laquelle il statue, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, un premier président ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-26.391
rejet
Une cour d'appel, qui a relevé que le comportement de l'entreprise sortante d'un marché avait laissé ses salariés dans l'incertitude sur le sort de leur contrat de travail et qu'elle était ainsi à l'origine de la situation invoquée par elle comme cause de licenciement, à savoir la conclusion par les intéressés d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur, a pu écarter l'existence d'une faute grave. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-10.724
irrecevabilite
La notification de la décision du juge des libertés et de la détention, à compter de laquelle court le délai de recours, est effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du code de la santé publique. Tel est le cas d'une notification effectuée par deux professionnels de l'établissement d'accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l'accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-24.173
cassation
Selon l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-29.141
cassation
L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AVIGNON, créée il y a 32 ans.
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