Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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56 — Morbihan
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Adresse : 24 RUE DU COUEDIC DE KERGOUALER 56100 LORIENT
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP KERZELLEC
Enrichissement en cours
24524 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-22.881
rejet
Ayant constaté d'une part que la société Sun capital partners Inc. était l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper qui détenait la société Lee Cooper France, d'autre part qu'à l'initiative de la société Sun partners Inc. la société Lee Cooper France avait financé le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers, que notamment le droit d'exploiter la licence de la marque Lee Cooper avait été transféré à titre gratuit à une autre société du groupe, les redevances dues au titre du contrat de licence étant facturées à la société Lee Cooper France, que celle-ci avait dû donner en garantie un immeuble pour un financement bancaire destiné exclusivement à une autre société du groupe et que cet immeuble avait été vendu au profit des organismes bancaires, qu'un stock important de marchandises gagées d'une société du groupe avait été vendu à la société Lee Cooper France qui s'était vue opposer le droit de rétention du créancier du groupe, que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services rendus par la société Lee Cooper France n'avaient été que très partiellement acquittées, ce dont il résultait que la société Sun capital partners Inc. avait pris, par l'intermédiaire des sociétés du groupe et dans son seul intérêt d'actionnaire, des décisions préjudiciables qui avaient entraîné la liquidation partielle de la société Lee Cooper France, une cour d'appel a pu en déduire que la société Sun capital partners Inc. avait par sa faute, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée
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N° 19-14.438
rejet
La Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore dite Copie France n'est pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier peut opposer directement une directive européenne
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N° 16-87.699
rejet
L'article 472 du code de procédure pénale est applicable lorsque la relaxe est prononcée après que la prescription de l'action publique a été constatée
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N° 15-10.895
rejet
Il résulte de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, que les titulaires d'un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l'application de l'exception de copie privée leur cause et la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu'il était tenu d'assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C-521/11, point 57). C'est, dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel a retenu que l'annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d'une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d'enregistrement mis en circulation par une société et qu'il appartenait au juge judiciaire de procéder à l'évaluation de cette compensation
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N° 89-12.062
cassation
Seules les copies d'actes de procédure rédigés ou établis par l'avocat postulant sont comprises dans la rémunération forfaitaire ; les autres copies donnent lieu à un remboursement au titre des déboursés, sauf si elles ne sont pas justifiées. Encourt, par suite, la cassation, l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui, pour refuser de comprendre, dans les débours de l'avocat postulant, les frais des pièces communiquées en copie aux avocats adverses, retient que ces copies sont rémunérées par l'émolument forfaitaire, alors que la communication de ces pièces était obligatoire et portait sur des copies de pièces non rédigées par l'avocat postulant.
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N° 18-23.752
rejet
Lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée, et en cas d'impossibilité d'assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final
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N° 15-27.811
cassation
Une juridiction civile, disposant du pouvoir juridictionnel de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et d'une compétence exclusive tirée de l'article L. 721-5 du même code pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, a le pouvoir de statuer sur l'ensemble des prétentions, nonobstant le statut commercial de certaines des parties
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N° 95-13.035
cassation
Il résulte tant de l'article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que, si celui-ci, autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d'instruction, peut procéder à leur examen avec son client pour les besoins de sa défense, il ne saurait lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour son " usage exclusif " et doivent demeurer couvertes par le secret de l'instruction (arrêts n°s 1 et 2).
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N° 11-12.308
rejet
Ayant relevé que l'acte de signification au débiteur de l'ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ne mentionnait pas que le créancier avait procédé à l'inscription provisoire d'hypothèque et justement retenu que le défaut d'information du débiteur sur l'existence de l'inscription d'hypothèque est sanctionné par la caducité de l'inscription, la cour d'appel décide à bon droit qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire
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N° 01-82.774
rejet
La personne qui a introduit sur le territoire national des cassettes audiovisuelles vierges ne peut, pour échapper à la responsabilité pénale qu'il encourt sur le fondement de l'article L. 335-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle pour défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, soutenir que les supports d'enregistrement qu'il a commercialisés n'étaient pas destinés à la copie privée. Il résulte, en effet, de l'article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle qu'il suffit que les supports d'enregistrement soient utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes pour que soit exigible, lors de leur mise en circulation en France, le paiement de la rémunération due au titre de la copie privée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires. Il appartient, le cas échéant, aux entreprises de communication audiovisuelle, aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et autres personnes visées à l'article L. 311-8 du même Code d'obtenir le remboursement des redevances perçues si les supports d'enregistrement ont été acquis pour leur propre usage ou production..
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LORIENT, créée il y a 32 ans.
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