Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 9 RUE TRAN 64000 PAU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP IMM 9 RUE TRAN
Enrichissement en cours
19 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 23-19.384
cassation
Lorsqu'elle est fondée sur le défaut de prise en compte d'une candidature syndicale et l'absence d'organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence. Il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d'une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'organisation contestée d'un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections
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N° 22-22.586
rejet
Il résulte de l'article 11 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite "CMR") qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur. Constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné
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N° 17-86.199
cassation
L'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La requête du procureur de la République aux fins de saisie ou d'autorisation de cette mesure constitue une pièce se rapportant à la saisie que l'appelant conteste. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de communication des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation de maintien des saisies, retient que la notification de ces requêtes n'est pas prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale et qu'il n'est pas justifié par l'avocat des appelantes de ce qu'il a sollicité en vain leur communication, alors que ces pièces devaient nécessairement être mises à disposition des intéressées
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N° 15-14.006
rejet
L'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail
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N° 14-10.378
cassation
Selon l'article 4, § 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider une saisie-attribution, retient que la procédure de redressement judiciaire ouverte ultérieurement par une juridiction slovaque, portant suspension des poursuites, est sans incidence sur la saisie qui a déjà produit ses effets alors que la loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d'insolvabilité de la société, devait être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à établir que la loi française ne permettrait, par aucun moyen, d'attaquer cet acte
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N° 14-11.065
cassation
A seule la qualité d'expéditeur de marchandises et, dès lors, seule qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de leur vol, la société qui a mis en place la logistique pour le transport de bout en bout des marchandises et conclu, à cette fin, un contrat de commission de transport, qui lui a été facturé, et non sa filiale qui s'est contentée de donner des instructions au transporteur
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N° 11-21.113
cassation
Il résulte de l'article 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour fixer la somme due au salarié pour l'entretien de ses vêtements professionnels, se fonde, après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait pas des frais qu'il avait réellement exposés, sur une recherche réalisée à partir de différents sites internet, alors que les éléments résultant de cette recherche n'étaient pas dans le débat
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N° 11-18.287
cassation
Après avoir relevé que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultaient directement de la faute contractuelle du transporteur qui, en ne se présentant pas chez un intermédiaire aux jour et heures convenus avec l'expéditeur mais en avance, n'avait pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison au destinataire, la cour d'appel, qui a retenu que la transporteur, étant à l'origine de ce défaut d'étiquetage, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, a légalement justifié sa décision
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N° 08-21.393
rejet
Saisie par le bailleur d'un immeuble partiellement détruit par un incendie d'une demande d'indemnité dirigée contre le preneur, une cour d'appel qui constate que le bailleur a revendu le terrain à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction, peut en déduire, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, qu'il n'y a lieu ni de lui allouer une indemnité correspondant à une valeur à neuf, ni de lui rembourser les frais d'architecte, de contrôle technique et de coordonnateur de sécurité que de façon certaine, il n'exposera pas
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N° 07-87.362
rejet
Dès lors que l'Etat du pavillon justifie, en application de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la décision au fond valant jugement définitif s'appliquant aux poursuites par lui engagées pour des faits de pollution par hydrocarbures commis en zone économique exclusive française, les juges répressifs français, qui ont, préalablement, à la requête de leur propre gouvernement, qui n'a opposé à cet Etat aucune des clauses de sauvegarde prévues par l'article précité, ordonné la suspension des poursuites d'abord engagées en France pour les mêmes faits de pollution, ont compétence liée pour constater l'extinction de ces poursuites (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-87.362 et arrêt n° 2, pourvoi n° 07-87.931)
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PAU, créée il y a 32 ans.
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