Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 4 RUE DE LA SALIE 64100 BAYONNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP IMM 4 R DE LA SALIE
Enrichissement en cours
329427 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 75-15.481
rejet
Selon les dispositions de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, les conventions conclues sans les formes prévues par les articles 101 et 103 de cette loi ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Par suite, doit être rejeté le pourvoi formé contre une décision ordonnant une expertise pour rechercher si une délibération du Conseil d'administration est nuisible à la société de sorte que dans l'affirmative et eu égard aux conditions dans lesquelles elle a eu lieu cette délibération doive être annulée, peu important les motifs erronés mais surabondants par lesquels la Cour d'appel décide que la procédure d'autorisation préalable ne s'applique pas à une décision de résiliation d'une convention liant la société à un administrateur lorsque cette décision n'est que la conséquence indirecte de l'adoption par le Conseil d'une mesure constituant un acte de gestion interne.
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N° 24-21.422
rejet
Si selon les principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, en cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance
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N° 74-11.097
rejet
EN L'ETAT D'UN ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION, QUI A REJETE LE MOYEN VISANT LA DISPOSITION DE L'ARRET FRAPPE DE POURVOI ORDONNANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A UN HERITIER DE DIVERS BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SON AUTEUR, ET QUI A CASSE, POUR ATTEINDRE A LA RESERVE, LA DISPOSITION DUDIT ARRET ATTRIBUANT UN IMMEUBLE A CET HERITIER, LE JUGE DES REFERES SAISI DES DIFFICULTES DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION ENTRE LES HERITIERS PEUT, SANS PREJUGER LE FOND NI EXCEDER SES POUVOIRS, REFUSER DE PLACER SOUS ADMINISTRATION JUDICIAIRE LES BIENS QUI ONT FAIT L'OBJET DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE. ET IL NE SAURAIT LUI ETRE FAIT GRIEF D'AVOIR, EN MAINTENANT A L'HERITIER LA JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE DONT L'ATTRIBUTION A SON PROFIT A ETE CASSEE, PREJUGE LE FOND ET MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DE CASSATION, UNE TELLE MESURE AYANT UN CARACTERE PROVISOIRE ET LIMITE A LA PERIODE ANTERIEURE AU PARTAGE A INTERVENIR.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-12.722
cassation
Viole les articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une cour d'appel qui rejette la demande d'un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en retenant que la faute de ce dernier, consistant en l'omission de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant, n'a entraîné aucun préjudice dès lors que l'agrément du sous-traitant n'aurait pas fait obstacle au paiement du solde du marché à l'entrepreneur principal, alors qu'elle avait constaté que cet entrepreneur avait été réglé postérieurement à la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
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N° 24-21.790
cassation
Si selon les principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, en cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance
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N° 14-13.336
cassation
Le recours en annulation d'une sentence arbitrale n'est ouvert que dans les cas limitativement énumérés par l'article 1520 du code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui annule la sentence d'un tribunal arbitral en retenant qu'il s'est déclaré à tort incompétent, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce tribunal, en interprétant la procuration donnée par l'une des parties à un mandataire ad litem, n'a statué que sur une question relative à la recevabilité de la demande d'arbitrage
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N° 09-13.092
rejet
Ni l'indisponibilité de la créance cause de la saisie, ni l'absence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ne font obstacle à la saisie conservatoire d'un navire. Dès lors, justifie légalement sa décision d'autoriser la saisie conservatoire d'un navire, la cour d'appel qui retient que le saisissant alléguait une créance maritime qui, au sens de l'article 1er § 1 q de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 portant unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, avait pour cause un mort-gage
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-13.734
rejet
Ayant contesté que le propriétaire de deux fonds de commerce avait vendu l'un de ses fonds, par acte authentique et que, par acte sous seing privé du même jour, le vendeur et l'acheteur avaient décidé de mettre en commun l'exploitation de leurs commerces respectifs et envisagé la création d'une société en participation sous réserve de l'accord préalable du bailleur de fonds de l'acheteur, la Cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte sous seing privé et n'a pas méconnu les exigences légales en déclarant que cet acte comportait un accord temporaire et un projet à réaliser ultérieurement, après autorisation du banquier de l'acheteur, qu'il appartenait à l'acheteur, dès qu'il avait eu connaissance de l'accord de sa banque, de faire rédiger l'acte de société envisagé, qu'en ne le faisant pas, c'est l'acheteur lui-même qui était revenu sur ses engagements et que c'était à tort qu'il avait cherché à obtenir la résolution de la vente en dépit de l'indépendance complète de l'acte de vente et de l'acte de société.
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N° 22-16.626
rejet
L'article 14 du code civil n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-18.724
cassation
Le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAYONNE, créée il y a 32 ans.
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