Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 28 RUE MONTPENSIER 64000 PAU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP IMM 28 R MONTPENSIER
Enrichissement en cours
28 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 24-21.711
rejet
L'action en nullité relative du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. Dès lors, le bénéficiaire d'un legs particulier révoqué par un testament postérieur n'a pas qualité pour agir en nullité de cet acte
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-22.583
cassation
Il résulte des articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles au sein d'un établissement public de santé, devient caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social d'établissement nouvellement élu et dépourvu de la personnalité morale. Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette la demande de caducité de l'expertise alors que celle-ci avait été décidée par délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 28 septembre 2022 et que le comité social d'établissement avait été mis en place le 1er janvier 2023
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-24.787
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 174-1, L. 162-22-6, a, b et c, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, L. 162-22, 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et R. 162-29-2, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction créée par le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010, alors en vigueur, que dans les établissements publics de santé, les activités de soins en psychiatrie sont prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement. Sauf disposition contraire, cette dotation couvre l'ensemble des actes et prestations en lien avec les activités de soins en psychiatrie. Il s'ensuit qu'en l'absence de texte les excluant, les frais occasionnés par les séances de sismothérapie réalisés au sein d'un établissement de santé public sur des patients hospitalisés dans le service de psychiatrie de ce même établissement sont inclus dans sa dotation annuelle de financement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-11.816
cassation
Fait preuve de formalisme excessif, et viole les articles 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 85, alinéa 2, et 920, alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déduit l'irrecevabilité de l'appel de ce que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation à jour fixe n'est pas signée, sans avoir vérifié la concordance entre cette copie et l'exemplaire de la décision signée et datée figurant à son dossier.
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-83.504
cassation
Il résulte des articles 8 et 12, § 4, du traité bilatéral d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine que l'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition, laquelle doit comporter l'ensemble des pièces visées à l'article 8 susvisé. Il s'ensuit qu'en l'absence desdites pièces en procédure, à l'expiration du délai précité, il doit être mis fin à l'écrou extraditionnel ou à la mesure de contrôle judiciaire prononcée à l'encontre de la personne recherchée. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande de mainlevée du contrôle judiciaire alors qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que toutes les pièces requises par l'article 8 dudit traité n'ont pas été transmises dans le délai imparti de soixante jours
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-20.533
cassation
La demande d'annulation d'un prêt viager hypothécaire, qu'elle vise ou non la convention d'hypothèque garantissant le prêt, ne fait pas partie des demandes qui doivent être publiées à peine d'irrecevabilité en application des articles 28 et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Consulter la décisioncc · cr
N° 22-83.434
cassation
Il résulte de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice. La mention de l'acte selon laquelle l'avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu'elle n'est pas contredite par les pièces de la procédure. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, le prévenu étant absent de son domicile et l'acte de signification de la citation à l'audience ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à cette étude a été envoyée cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief à l'intéressé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-12.542
rejet
Il résulte des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 243 du code de procédure civile que l'expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-12.941
rejet
Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, saisi à l'occasion d'une demande en mainlevée d'une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-12.238
rejet
L'action en nullité d'une cession de parts sociales fondée sur la falsification de la signature du cédant est soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, courant à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée. La présomption de connaissance de l'acte de cession de parts sociales résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, destinée à assurer son opposabilité aux tiers, ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PAU, créée il y a 32 ans.
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