Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
56 — Morbihan
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Adresse : RES CHAIGNEAU 56100 LORIENT
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP CABINET GREHAIGNE
Enrichissement en cours
42740 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-68.121
rejet
Le représentant des créanciers qui a régulièrement contesté la créance déclarée par un syndicat de copropriétaires en adressant sa lettre de contestation au syndic auteur de la déclaration de créance, avant d'être informé du remplacement de celui-ci, n'a pas à renouveler sa contestation auprès du nouveau syndic, à qui il peut se borner, sans y être tenu, à adresser une copie pour information de la lettre envoyée à son prédécesseur
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N° 14-12.072
cassation
Le contrat de travail d'un préposé du syndicat des copropriétaires ne constituant pas une annexe du procès-verbal d'assemblée générale, viole les articles 11, 31 et 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la juridiction de proximité qui ordonne au syndic de communiquer à un copropriétaire le contrat de travail de la gardienne de l'immeuble
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N° 96-30.116
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Une saisie de pièces répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite d'un cabinet d'avocat, qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée.
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N° 11-10.590
rejet
Tout ancien syndic de la copropriété peut être assigné sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir la remise des documents et archives du syndicat, et non seulement le syndic sortant
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N° 79-91.966
rejet
Il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments de fait par eux constatés et librement débattus à l'audience. Leur décision, de ce chef, n'encourt la censure de la Cour de cassation que si elle est en opposition avec les constatations de l'arrêt attaqué (1).
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N° 76-91.073
rejet
L'article 96 du Code de procédure pénale prescrit, qu'en matière de perquisition, le juge d'instruction a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Est justifié l'arrêt qui énonce que la discipline des avocats étant en l'espèce assurée par le Tribunal de grande instance, et les avocats n'ayant pas désigné de bâtonnier, la présence du président du Tribunal qui avait qualité pour tenir lieu de membre du conseil de l'ordre était, pour le magistrat instructeur, la seule "mesure utile" à provoquer pour répondre aux exigences de l'article 96 du Code de procédure pénale (1).
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N° 80-95.342
rejet
Ni l'article 11 du Code de procédure pénale, ni les dispositions des articles R. 155 et R. 156 du même Code n'interdisent aux juges de décider que soient annexés à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à les éclairer et à contribuer à la manifestation de la vérité ; la seule condition exigée est qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire et que les pièces ou les procédures communiquées puissent être soumises à la discussion de toutes les parties (1).
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N° 03-16.382
cassation
Viole l'article 562 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un sous-traitant contre un jugement qui avait condamné solidairement le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal à lui payer une certaine somme et de l'appel incident formé par le maître de l'ouvrage, déboute le sous-traitant de l'ensemble de ses demandes alors qu'en l'absence d'appel incident de la part de l'entrepreneur principal, elle ne pouvait aggraver à l'égard de ce dernier le sort de l'appelant sur son appel.
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N° 16-81.113
rejet
Le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d'une entreprise n'est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction
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N° 07-12.017
cassation
Le nantissement des parts d'une société civile non immatriculée est opposable aux tiers, même de bonne foi, du seul fait de sa signification à cette société ou de son acceptation par elle dans un acte authentique. Dès lors, viole l'article 1866 du code civil, ensemble les articles 2075, 2076 et 2078 du même code, et l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, dans leur rédaction alors applicable, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'attribution judiciaire de parts nanties cédées à des tiers, retient que la constitution du gage n'est pas opposable à ces derniers dès lors que la dépossession du débiteur n'a pas revêtu le caractère d'apparence nécessaire pour informer les tiers, que les conventions de constitution de nantissement se bornaient à prévoir, pour assurer la dépossession du débiteur, qu'une seule expédition des actes serait établie et resterait en possession de la banque, que cette dernière ne démontre pas la réalité de la tradition à son profit du bien gagé et que la preuve de la mauvaise foi des acquéreurs n'est pas établie
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LORIENT, créée il y a 32 ans.
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