Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 2 RUE DE LA ZINSEL 67300 SCHILTIGHEIM
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COP 2 4 6 8 R DE LA ZINSEL
Enrichissement en cours
486623 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 11-12.617
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ayant retenu que la caisse devait produire, en application de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, avant l'ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les documents médicaux concernant l'affaire et que cette carence ne pouvait être réparée devant la Cour nationale par la production du rapport du médecin-conseil du contrôle médical, selon les modalités fixées par l'article R. 143-32 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 2010, a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture
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N° 20-12.892
cassation
Un avis de convocation à l'audience, non signé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ne constitue pas, même s'il prescrit des diligences, une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016
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N° 21-70.007
avis
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R.142-8-3, alinéa 1, et R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les autres, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par les deuxième et troisième de ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier de ces textes et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci- dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code
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N° 15-19.091
cassation
Le concubin notoire qui vivait avec le locataire depuis au moins un an à la date de son décès, n'a pas à établir, pour bénéficier du transfert à son profit du bail consenti par un organisme d'habitations à loyer modéré, la régularité et la permanence de son séjour sur le territoire français
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N° 15-22.397
cassation
Le délai d'exercice de son droit de préemption par la société d'aménagement foncier et rural (SAFER) ne commence à courir que du jour où celle-ci a reçu du notaire chargé d'instrumenter la vente une information complète et loyale sur les conditions de la vente projetée
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N° 21-19.551
cassation
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l'accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par la DIRECCTE, d'apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l'interprétation de l'accord collectif en cause, d'abord en respectant la lettre du texte de l'accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l'objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel
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N° 23-85.642
rejet
Il se déduit des termes mêmes de l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale que le permis de communiquer doit être sollicité par écrit, afin de donner date certaine à cette demande
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N° 20-11.875
cassation
Selon l'article 922 du code de procédure civile, dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Encourt la cassation, une cour d'appel qui, pour déclarer l'appel caduc, constate la remise au greffe avant la date de l'audience d'une copie incomplète de l'assignation à jour fixe délivrée, sans constater sa nullité, alors que l'assignation remise au greffe était affectée d'un vice de forme susceptible d'entraîner sa nullité sur la démonstration d'un grief par l'intimé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-19.258
rejet
Dans la procédure avec représentation obligatoire par un avocat en appel contre un jugement d'orientation, l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés doit notamment contenir une copie intègre de l'ordonnance du premier président. Cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé et sa sanction, par une irrecevabilité de l'appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d'aucun formalisme excessif. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure, conformément à l'article 920 du code de procédure civile, en a déduit que l'appel était irrecevable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-19.710
cassation
En matière d'appel à jour fixe d'un jugement d'orientation de saisie immobilière prévu par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l'article 918 du code de procédure civile n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable mais la cour d'appel, lors de l'audience des débats, peut, y compris d'office, écarter ces pièces des débats
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCHILTIGHEIM, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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