Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
2B — Haute-Corse
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 ROUTE DE VILLE 20200 BASTIA
Création : 17/03/2025
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
Adresse : 6 LOTISSEMENT HELICONIAS 97300 CAYENNE
Création : 03/10/2016
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Enseigne : SENSCOP
Adresse : 40 QUAI FOULON 97110 POINTE A PITRE
Création : 03/10/2016
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Enseigne : SENSCOP
Adresse : 2 CHE DE L ANNONCIADE 20200 BASTIA
Création : 01/05/2016
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
COOPERATIVE DE SERVICES ET DE CONSEILS EN ORGANISATION, GESTION ET EN COMMUNICATION (SENSCOP)
Enrichissement en cours
453894 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 16-20.937
cassation
Le juge saisi d'une demande en nullité d'une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit contrôler que la motivation de cette décision permet au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales
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N° 71-40.232
rejet
AYANT RELEVE QUE C'ETAIT LA MAUVAISE GESTION DU DIRECTEUR D'UNE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION D'HABITATIONS A LOYERS MODERES QUI AVAIT RENDU NECESSAIRE LA REORGANISATION DE LA SOCIETE IMPOSEE PAR L'ADMINISTRATION ET NOTAMMENT LA CREATION D'UN POSTE DE DIRECTEUR GENERAL, QUE LOGIQUEMENT IL AURAIT DU ETRE LICENCIE SANS DELAI NI PREAVIS POUR FAUTES LOURDES, QUE CEPENDANT IL LUI FUT OFFERT DE CESSER SES FONCTIONS EN CONSERVANT SA QUALIFICATION DE DIRECTEUR ET SA RETRIBUTION, CE QU'IL REFUSA, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE L'INTERESSE N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE RETROGRADATION, QUE SON CONTRAT A ETE MAINTENU DANS SES CLAUSES ESSENTIELLES ET JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT QUE LA RUPTURE LUI EST IMPUTABLE ET LE DEBOUTANT DE SES DEMANDES EN PAYEMENT D'INDEMNITES DE CE CHEF.
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N° 07-20.140
rejet
La contribution sociale de solidarité des sociétés qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, n'entre, ni dans les prévisions de la première Directive n° 67-227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA, ni dans celles de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente
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N° 21-16.071
rejet
Il résulte de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas qu'il soit donné mandat à un tiers d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l'association foncière urbaine et que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confiée, par contrat, une mission d'assistance du président
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N° 73-14.928
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI ALLOUE AU DIRECTEUR COMMERCIAL D'UNE SOCIETE, CONGEDIE APRES AVOIR EXERCE PENDANT QUELQUES MOIS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET DEBOUTE L'EMPLOYEUR DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS DES LORS QUE CE DIRECTEUR, QUI AVAIT SCIEMMENT SUIVI DANS SON SERVICE UNE POLITIQUE NEFASTE POUR LA SOCIETE, QUI AVAIT APPROUVE DES ARTIFICES DESTINES A EN DISSIMULER LES CONSEQUENCES ET QUI, AU COURS DE SON MANDAT SOCIAL, AVAIT PRESENTE UN BILAN INEXACT, AVAIT AINSI COMMIS DES FAUTES QUI, EUSSENT-ELLES ETE PARTAGEES PAR D'AUTRES, NON SEULEMENT ETAIENT DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LA CONFIANCE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT EN LUI ET ASSEZ GRAVES POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET SANS INDEMNITE, MAIS ENCORE EN RAISON DE LEUR CARACTERE DOLOSIF AUTORISAIENT L'EMPLOYEUR A LUI DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE QUI EN ETAIT RESULTE POUR LUI.
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N° 77-91.027
rejet
La détermination de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance, est souverainement déduite par les juges du fond, notamment lorsqu'à défaut de convention écrite, la qualification juridique donnée par les parties à un contrat verbal ne correspond pas aux éléments de fait dudit contrat (1).
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N° 71-14.643
rejet
AYANT RELEVE D'UNE PART QU'UNE SOCIETE AVAIT MIS L'ENSEMBLE DE SES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A LA DISPOSITION D 'UNE AUTRE SOCIETE A LAQUELLE ELLE AVAIT CEDE L'EXPLOITATION DIRECTE DE CERTAINES DE SES ACTIVITES, D'AUTRE PART QU'UN EMPLOYE DE LA SOCIETE CEDANTE LICENCIE POUR CE MOTIF AVAIT ETE EMBAUCHE LE MEME JOUR LA SOCIETE CESSIONNAIRE ET AVAIT EFFECTUE UN TRAVAIL DANS LE CADRE DES ACTIVITES TRANSMISES, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT JUSTEMENT POUR LA DETERMINATION DE L'ANCIENNETE DE L'INTERESSE QU'IL N'Y AVAIT EU LEGALEMENT NI RUPTURE NI SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ORIGINAIREMENT CONCLU ENTRE LA PREMIERE SOCIETE ET LE SALARIE, LEQUEL, PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 23 ALINEA HUITIEME DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL AURAIT DU ETRE MIS DIRECTEMENT AU SERVICE DE LA DEUXIEME CONTINUATION DES ACTIVITES DE LA PREMIERE, TOUTES STIPULATIONS CONVENTIONNELLES CONTRAIRES NE POUVANT LUI PREJUDICIER.
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N° 16-18.864
rejet
Une cour d'appel énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5°, du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière
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N° 78-40.041
rejet
Justifie légalement sa décision refusant l'allocation d'une indemnité de délai-congé au directeur général d'une coopérative agricole qui, avisé de l'intention de son employeur de l'inclure dans un licenciement collectif pour motif économique dès l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur des lois sociales en agriculture, abandonne immédiatement ses fonctions, la Cour d'appel qui constate que, contrairement aux allégations de l'intéressé, le conseil d'administration n'a pas apporté de modification importante au contrat de travail et l'a, au contraire, chargé de poursuivre diverses tâches et notamment l'établissement du bilan, et qui observe que si la poursuite de l'exercice de ses fonctions pouvait, pour ce directeur, être moralement pénible, elle ne se heurtait à aucune impossibilité réelle, d'autres directeurs licenciés ayant continué à travailler pendant le délai de préavis.
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N° 15-23.050
cassation
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés. Dès lors, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce
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Entreprise, dans le secteur « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. », basée à BASTIA, créée il y a 10 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 820 206 696 00040
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