Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
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Adresse du siège
42 — Loire
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Adresse : 20 RUE PROFESSEUR BENOIT LAURAS 42000 SAINT-ETIENNE
Création : 20/11/2020
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
Adresse : 116 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 38320 BRESSON
Création : 01/04/2024
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
CONTROLE P
Enrichissement en cours
28147 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 18-10.165
rejet
Il résulte des dispositions des articles L. 315-1, V, et R. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale que le médecin-conseil du service du contrôle médical est légalement habilité à demander, dans le cadre des missions de contrôle qui lui incombent, la communication par le professionnel de santé des informations nécessaires au bien-fondé de la prescription par ce dernier aux assurés de spécialités pharmaceutiques assortie de la mention non substituable
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N° 16-83.024
rejet
Fait l'exacte application de l'article 185 du code de procédure pénale, qui lui impose de statuer sur toutes les questions lui étant dévolues par l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction qui, saisie d'un appel contre une ordonnance du juge d'instruction de refus de saisine du juge des libertés et de la détention, infirme ladite ordonnance, statue sur la mise en examen, liée au contentieux de la détention, et ordonne le placement du mis en examen sous contrôle judiciaire
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N° 20-21.365
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, dont la finalité est la lutte contre les fautes, abus et fraudes des professionnels de santé, notamment, d'une part, qu'ont accès aux systèmes de traitements de données à caractère personnel, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel ils appartiennent, et, d'autre part, qu'il n'est pas exigé de l'organisme chargé du contrôle, lorsqu'il met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre d'un contrôle administratif de facturation auprès d'un professionnel de santé, qu'il saisisse la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'avis allégée prévue par la délibération de cette Commission n° 88-31 du 22 mars 1988, ni qu'il justifie auprès du professionnel de santé contrôlé, de l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle
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N° 25-80.802
cassation
Le renvoi ordonné par une chambre de l'instruction aux fins de permettre à la personne mise en examen de produire les pièces relatives à la compatibilité de son état de santé avec la détention ne constitue pas des vérifications au sens de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Par ailleurs, le respect des droits de la défense n'autorise pas à dépasser les délais prévus par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale, qui sont d'ordre public. Par conséquent, méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui, en l'absence de circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire, se fonde sur de tels motifs pour statuer en dehors de ces délais sur la détention provisoire d'une personne mise en examen
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N° 18-18.879
rejet
Selon l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ; qu'en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Ayant relevé que la caisse ne justifiait pas de l'envoi de l'avertissement prévu par le texte susvisé, le juge du fond en a exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d'un nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail
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N° 18-85.011
rejet
Continue de produire ses effets le contrôle judiciaire auquel était soumis un accusé et dont la mainlevée n'a pas été ordonnée par la cour d'assises devant laquelle il a comparu et qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure
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N° 91-80.414
rejet
L'interdiction faite à un inculpé placé sous contrôle judiciaire de quitter le territoire national n'est pas incompatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont le protocole additionnel n° 4 dispose que la liberté de quitter un pays peut faire l'objet de restrictions nécessaires à la sûreté publique (1).
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N° 15-87.644
rejet
La publicité des audiences au cours desquelles il est statué sur la détention provisoire d'une personne majeure concerne uniquement l'accès à la salle d'audience où siège la chambre de l'instruction, et ne s'étend pas aux locaux pénitentiaires depuis lesquels la personne détenue comparaît par visio-conférence
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N° 09-15.122
rejet
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
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N° 09-68.715
cassation
Etant des règles de procédure, les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 sont d'application immédiate
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Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique », basée à SAINT-ETIENNE, créée il y a 6 ans.
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