Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-13.2%34 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 14 RUE COUBERTIN 21000 DIJON
Création : 01/10/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : 3 RUE DES COULOTS 21110 BRETENIERE
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Enseigne : CONSULTING ANIMAL FEED
CONSULTING ANIMAL FEED
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,7 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 220 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 24 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 16 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 34 k € | 39 k € | 17 k € | 89 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 13.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 1.4 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 1.0 | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 34 k € | 39 k € | 17 k € | 89 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 1.0 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 1.0 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,7 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 220 k € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 24 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 34 k € | 39 k € | 17 k € | 89 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 139.3 | — |
| Autonomie financière (%) | 62.7 | 53.6 | 43.9 | 52.6 |
| Taux d'endettement (%) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 4.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 259.8 | 208.7 | 169.1 | 200.9 |
| CAF / CA (%) | — | — | 145.5 | — |
| Capacité de remboursement | — | — | 0.1 | — |
| BFR (j de CA) | — | — | 62.5 | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | 8.9 | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
3665 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 73-13.733
rejet
PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE MOT BEEF, EMPLOYE DANS LA MARQUE COMPLEXE ROYAL BEEF, EN CONSTITUE L'ELEMENT CARACTERISTIQUE ESSENTIEL ET QUE LA MARQUE NEOBEEF EST UNE CONTREFACON DE LA MARQUE ROYAL BEEF ANTERIEUREMENT DEPOSEE.
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N° 91-17.786
rejet
Ayant relevé que si selon les dispositions du contrat, la clause compromissoire attribuant compétence à la chambre arbitrale de Paris est applicable en cas d'option du vendeur pour une livraison en maïs français et celle attribuant compétence à la " Grain and feed association " de Londres, en cas d'option du vendeur pour une livraison de maïs d'importation, chacune de ces clauses, incorporée au contrat vise de manière générale tous les litiges susceptibles de survenir à l'occasion de ce contrat, révélant, de manière certaine et non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l'arbitrage l'ensemble de leurs litiges, une cour d'appel a pu en déduire, que le respect et la mise en oeuvre de la volonté des parties de recourir à l'arbitrage pour tous les litiges nés à l'occasion du contrat principal impliquaient qu'en l'absence de levée d'option par la société venderesse, un choix soit laissé à la partie la plus diligente de saisir, sans avoir obtenu l'accord de l'autre partie, soit la chambre arbitrale de Paris, soit la Grain and feed association.
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N° 91-17.787
rejet
Ayant relevé que chacune des clauses compromissoires incorporées à un contrat visait de manière générale tous les litiges susceptibles de survenir à l'occasion de ce contrat, une cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une convention d'arbitrage qui n'était pas manifestement nulle.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-22.042
rejet
L'arrêté ministériel du 14 juin 1982 a eu pour objectif d'éviter une hausse des prix liée à la dévaluation. Dès lors, de ce qu'elle a retenu que l'attribution contractuelle du montant compensatoire monétaire versé en raison de la seule date de la livraison ne portait pas, eu égard aux circonstances, effectivement atteinte, autrement que d'une manière formelle, à cet objectif, une cour d'appel déduit à juste titre que l'exécution d'une sentence arbitrale appliquant le contrat n'est pas contraire à l'ordre public français applicable dans les relations internationales, lequel doit être apprécié de manière moins rigoureuse que l'ordre public interne.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-24.979
cassation
Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la cour d'appel qui rejette les demandes formées au titre d'actes de contrefaçon de marque, sans rechercher si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l'enregistrement, le non-respect de l'accord de coexistence entre les marques exploitées par les deux sociétés en cause n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-27.529
cassation
Il résulte de l'article 371 du code de procédure civile qu'une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-21.738
cassation
Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l'opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d'intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n'ouvrent pas droit à rémunération. Agit en méconnaissance de ces textes l'agent commercial qui, préalablement habilité par un agent immobilier, lui-même titulaire de la carte professionnelle requise par la loi du 2 janvier 1970, et délégué par celui-ci pour exécuter le mandat exclusif confié par un promoteur, aux fins de commercialiser en métropole, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots d'une résidence à construire à la Réunion, conclut les contrats de réservation au nom et pour le compte de ce promoteur, en vertu d'une procuration reçue directement de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-66.319
cassation
Aux termes de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Ne satisfait pas aux exigences de ce texte le conseil en management d'entreprises qui, chargé d'un audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail, a pour mission de détecter les anomalies dans l'application de la tarification du risque "accidents du travail", puis de délivrer des conseils lorsque des recours sont nécessaires en cas d'erreurs ou d'irrégularités relevées. En effet, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique. Or c'est dans leur ensemble que les consultations juridiques offertes doivent directement relever de l'activité principale en considération de laquelle l'agrément ministériel prévu à l'article 54 du même texte a été conféré (en l'occurrence le conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-14.133
cassation
Il résulte des articles 485, 486, 857 et 858 du code de procédure civile que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-21.882
cassation
Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Viole, dès lors, l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d'appel qui retient que le préjudice subi par le prestataire de services dont le contrat a été résilié fautivement est équivalent à la rémunération qu'il aurait obtenue si la convention était allée à son terme, alors que cette rémunération dépendait d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, de sorte que le préjudice s'analysait en une perte de chance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », basée à DIJON, créée il y a 9 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Partiellement confidentiel · RN 34 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Partiellement confidentiel · RN 39 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Partiellement confidentiel · CA 1,7 M € · RN 17 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Partiellement confidentiel · RN 89 k €