Évaluation des risques et dommages
Chiffre d'affaires
+0.1%70 k €
Résultat net
+38.1%21 k €
Score financier
78
Source publique
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 2 CHEMIN DU BASSIN 13014 MARSEILLE
Création : 15/11/2019
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
Adresse : 566 CHEMIN DE LA MICHELLE 13390 AURIOL
Création : 10/05/2012
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
Adresse : 96 AVENUE PAUL DALBRET 13013 MARSEILLE
Création : 26/01/2009
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
CONSEIL EXPERTISE ASSURANCES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70 k € | 70 k € |
| Marge brute (€) | 70 k € | 70 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 29 k € | 19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 21 k € | 18 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 16 k € |
| Croissance | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +0.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.0 | 27.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.5 | 26.3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € | 16 k € |
| CAF / CA (%) | 30.6 | 22.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 30.6 | 22.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70 k € | 70 k € |
| Marge brute (€) | 70 k € | 70 k € |
| EBE (€) | 29 k € | 19 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 16 k € |
| Marge EBE (%) | 4202.9 | 2788.2 |
| Autonomie financière (%) | 77.7 | 70.6 |
| Taux d'endettement (%) | 14.8 | 17.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 825.8 | 443.5 |
| CAF / CA (%) | 4218.2 | 2380.9 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 0.6 |
| BFR (j de CA) | -8.9 | -25.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
12165 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 11-81.174
rejet
Est opposable à l'assureur de l'auteur des dommages le rapport d'expertise médicale de la victime, dès lors que, bien que ni présent ni appelé aux opérations d'expertise, celui-ci a pu contradictoirement débattre des conclusions de l'expert et, le cas échéant, solliciter une nouvelle expertise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-19.832
cassation
L'assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, peu important qu'il n'ait pas été attrait à la procédure pénale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-10.439
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d'une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, une cour d'appel décide exactement que, n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise médicale technique doit être ordonnée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-10.010
rejet
Ayant retenu exactement que le fait que le crédit-preneur, qui avait entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment, et le crédit-bailleur pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence sanctionnée par l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement que le retard apporté dans les déclarations de sinistre interdisait à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, une cour d'appel en déduit à bon droit que les demandes formées contre l'assureur dommages-ouvrage doivent être rejetées
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-17.536
cassation
Une société d'expertise chargée d'une mission d'assistance pour évaluer les dommages causés par un incendie doit fournir à son mandant tous les renseignements lui permettant d'exercer en connaissance de cause l'option offerte par le contrat d'assurance entre le versement d'une indemnité immédiate minorée en cas de démolition de l'immeuble et celui d'une indemnité valeur à neuf en cas de reconstruction et le mettre en garde sur les conséquences de ses décisions. Par suite, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre une telle société, retient qu'il n'entre pas dans sa mission d'évaluer les dommages causés à l'immeuble voisin et qu'aucun manquement à l'obligation de conseil n'a été commis
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-10.259
cassation
La recevabilité du pourvoi introduit par la partie intimée en appel n'est pas subordonnée à la circonstance qu'elle a comparu ou conclu devant les juges d'appel.
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-85.497
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, n'ayant pu, en raison de l'inaction de la partie civile, fixer en tous ses éléments le préjudice servant d'assiette au recours de la caisse, retient, pour condamner l'auteur de violences à rembourser à l'organisme social la totalité de ses prestations, que celui-ci justifie de leur versement au titre des frais hospitaliers et des pertes de revenu causés à la victime par l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'infraction (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-27.919
rejet
Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'en première instance l'assuré et son assureur avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d'ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale, a pu en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-17.441
cassation
Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-13.755
cassation
Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors, viole l'article 16 du code de procédure civile une cour d'appel qui écarte des débats des expertises amiables et judiciaire, au motif que les opérations expertales ne se sont pas déroulées contradictoirement, alors que, selon ses propres constatations, ces rapports d'expertise, régulièrement versés aux débats, avaient été soumis à la libre discussion des parties et se corroboraient mutuellement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « évaluation des risques et dommages », basée à MARSEILLE, créée il y a 17 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 70 k€.
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