Conseil en relations publiques et communication
Chiffre d'affaires
+11.7%552 k €
Résultat net
+2.7%103 k €
Score financier
84
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 281 IMPASSE DU VERT LOGIS 13400 AUBAGNE
Création : 25/01/2021
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Adresse : 8 RUE MARX DORMOY 13004 MARSEILLE
Création : 04/08/2015
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Adresse : 39 RUE DU REFUGE 13002 MARSEILLE
Création : 01/06/2014
Activité distincte : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (74.90B)
CONNECTED PROJECT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 552 k € | 494 k € | 400 k € |
| Marge brute (€) | 552 k € | 494 k € | 400 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 132 k € | 128 k € | 160 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 130 k € | 125 k € | 158 k € |
| Résultat net (€) | 103 k € | 100 k € | 133 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +11.7 | +23.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.9 | 26.0 | 39.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.5 | 25.4 | 39.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 103 k € | 100 k € | 133 k € |
| CAF / CA (%) | 18.7 | 20.3 | 33.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 18.7 | 20.3 | 33.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 552 k € | 494 k € | 400 k € |
| Marge brute (€) | 552 k € | 494 k € | 400 k € |
| EBE (€) | 132 k € | 128 k € | 160 k € |
| Résultat net (€) | 103 k € | 100 k € | 133 k € |
| Marge EBE (%) | 2393.2 | 2599.1 | 3993.5 |
| Autonomie financière (%) | 30.3 | 30.2 | 69.0 |
| Taux d'endettement (%) | 193.5 | 160.0 | 8.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 894.1 | 455.3 | 385.0 |
| CAF / CA (%) | 1923.5 | 2074.5 | 3445.5 |
| Capacité de remboursement | 2.5 | 2.1 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 17.2 | 36.1 | 44.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 22-14.984
cassation
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Prive sa décision de base légale, l'arrêt qui s'abstient de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles l'employeur de l'entreprise d'accueil avait décidé de verser aux salariés de son entreprise, un bonus calculé selon un mode prédéterminé ne caractérisaient pas de sa part un engagement unilatéral, de sorte que le salarié dont le contrat de travail était transféré pouvait prétendre, au bénéfice de cet avantage collectif dans les conditions fixées par cet engagement
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-13.672
cassation
Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail. La Cour de cassation juge qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256). Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266, publié au Rapport annuel). En conséquence, doit être censuré l'arrêt qui déboute un syndicat représentatif dans une des entités appelées à composer l'unité économique et sociale envisagée, de sa demande d'enjoindre à une société, agissant pour le compte de l'unité économique et sociale, de l'inviter à la négociation de l'accord portant révision de l'unité économique et sociale, aux motifs que ce syndicat n'avait pas franchi aux dernières élections professionnelles le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées par l'accord envisagé, alors que les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail n'étaient pas applicables
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-14.656
rejet
La prescription par le délai d'un an de l'action en garantie des vices cachés d'un navire dirigée contre son constructeur ne concerne que le cas où celui-ci a été chargé, par un contrat de construction dit à l'entreprise s'analysant en un contrat de vente de chose à livrer, de construire un navire pour le compte d'un client déterminé, et non lorsque le contrat porte sur un navire fabriqué d'avance et en série.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-27.770
cassation
Si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales. Dès lors, manque de base légale au regard de l'article 1520 5°, du code de procédure civile une cour d'appel qui annule une sentence pour atteinte à ces droits sans rechercher, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-14.456
rejet
Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à l'action tendant à faire exécuter par les dirigeants de droit ou de fait d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective une cession de parts sociales représentant leurs droits sociaux dans cette société, dès lors que l'accord entre les parties sur les termes d'une telle cession était intervenu antérieurement au jugement d'ouverture.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-14.072
cassation
Si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-14.182
rejet
Une cour d'appel qui caractérise l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, peut en déduire que les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de vente
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-16.967
rejet
Ayant constaté l'existence d'un système de vidéo surveillance installé par des copropriétaires sur leur lot, mais filmant une fraction des parties communes, sans l'autorisation de l'assemblée générale, une cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire, sans violer l'article 9 du code civil, ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette installation qui compromettait le libre exercice des droits de chacun des copropriétaires sur les parties communes constituait un trouble manifestement illicite justifiant sa dépose
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-84.778
cassation
Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen. Les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention à laquelle s'incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques. Dès lors, encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande d'annulation d'un réquisitoire supplétif et de la mise en examen subséquente, dans laquelle est invoquée l'exploitation, en méconnaissance des stipulations de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, incorporant les réserves formulées par le Grand-Duché du Luxembourg, des renseignements reçus des autorités judiciaire de cet Etat, en exécution d'une commission rogatoire internationale, retient qu'elle n'a pas compétence pour interpréter les modalités de ratification d'une Convention internationale par un Etat étranger ni pour rechercher si des réserves non exprimées par l'Etat requis auprès de l'Etat requérant sont applicables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-11.427
rejet
Met en cause des intérêts du commerce international, au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile, le contrat par lequel un particulier passe commande d'un véhicule à un constructeur étranger, aux termes d'une convention signée par l'acheteur et comportant stipulation claire et lisible d'une clause d'arbitrage à l'étranger, une telle convention réalisant un transfert de bien et de fonds entre la France et l'étranger, peu important dans ces circonstances que l'achat fût destiné à la consommation personnelle de l'acheteur. Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond déclarent que la clause compromissoire doit recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international, sous la seule réserve des règles d'ordre public international, qu'il appartient aux arbitres de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier leur propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « conseil en relations publiques et communication », basée à AUBAGNE, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 552 k€.
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